28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Petar Aladzhov/Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Affaire C-434/10) (1)
(Libre circulation d’un citoyen de l’Union - Directive 2004/38/CE - Interdiction de quitter le territoire national en raison du non-paiement d’une dette fiscale - Mesure pouvant être justifiée par des raisons d’ordre public)
2012/C 25/26
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petar Aladzhov
Partie défenderesse: Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 27, par. 1 et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Restriction à l'exercice du droit à la libre circulation d'un citoyen de l'Union — Interdiction pour une personne physique, en tant que représentant d'une société commerciale débitrice, de quitter le territoire national en raison du non recouvrement de créances publiques d'«un montant élevé» — Mesure justifiée par la défense de l'ordre public
Dispositif
1)
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition législative d’un État membre qui permet à l’autorité administrative d’interdire à un ressortissant de cet État de quitter celui-ci au motif qu’une dette fiscale de la société dont il est l’un des gérants n’a pas été acquittée, à la double condition toutefois que la mesure en cause ait pour objet de répondre, dans certaines circonstances exceptionnelles qui pourraient résulter notamment de la nature ou de l’importance de cette dette, à une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que l’objectif ainsi recherché ne réponde pas seulement à des fins économiques. Il appartient au juge national de vérifier que cette double condition est remplie.
2)
À supposer même qu’une mesure d’interdiction de sortie du territoire telle que celle visant M. Aladzhov dans l’affaire au principal ait été adoptée dans les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, celles qui sont prévues au paragraphe 2 du même article s’opposent à une telle mesure,
—
si elle se fonde uniquement sur l’existence de la dette fiscale de la société dont ce requérant est l’un des cogérants, et à raison de cette seule qualité, à l’exclusion de toute appréciation spécifique du comportement personnel de l’intéressé et sans aucune référence à une quelconque menace que celui-ci constituerait pour l’ordre public, et
—
si l’interdiction de sortie du territoire n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
(1) JO C 317 du 20.11.2010
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