26.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — État belge/BLM SA
(Affaire C-436/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) - Droit à déduction - Bien d’investissement appartenant à un assujetti qui est une personne morale et mis à la disposition de son personnel pour les besoins privés de celui-ci)
2012/C 151/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge — SPF Finances
Partie défenderesse: BLM SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Mons — Interprétation des art. 6, par. 2, premier alinéa, sous a) et 13, B sous b) de la Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Bien d'investissement mis à disposition et affecté en partie aux besoins privés du dirigeant d'une personne morale et de sa famille, ayant ouvert droit à déduction de la taxe payée en amont — Exclusion du droit à déduction
Dispositif
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaire — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, alors même que les caractéristiques d’un affermage ou d’une location de bien immeuble au sens de cet article 13, B, sous b), ne sont pas remplies, traite comme une prestation de services exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette dernière disposition l’utilisation, pour les besoins privés du personnel d’un assujetti qui est une personne morale, d’une partie d’un bâtiment construit ou détenu en vertu d’un droit réel immobilier par cet assujetti, lorsque ce bien a ouvert le droit à la déduction de la taxe en amont.
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans une situation telle que celle en cause au principal, il peut être considéré qu’il existe une location d’un bien immeuble au sens dudit article 13, B, sous b).
(1) JO C 328 du 04.12.2010
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