4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er décembre 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson et Tracy Evans/Equity Claims Limited
(Affaire C-442/10) (1)
(Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Directive 84/5/CEE - Articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe 1 - Tiers victime - Autorisation de conduire expresse ou implicite - Directive 90/232/CEE - Article 1er, premier alinéa - Directive 2009/103/CE - Articles 10, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 - Victime d’un accident de la circulation ayant la qualité de passager d’un véhicule pour lequel elle est assurée en tant que conducteur - Véhicule conduit par une personne non assurée par la police d’assurance - Victime assurée non exclue du bénéfice de l’assurance)
2012/C 32/17
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans
Partie défenderesse: Benjamin Wilkinson, Equity Claims Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des art. 12, par. 1, et 13, par. 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11) — Victime d'un accident de la route qui, au moment de l'accident, est passager du véhicule pour lequel elle est assurée en tant que conducteur mais qui est conduit par un conducteur non assuré auquel la victime avait donné l'autorisation de conduire — Dispositions du droit national ayant pour effet l'exclusion de la victime du bénéfice de l'assurance
Dispositif
1)
L’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet d’exclure de manière automatique l’obligation pour l’assureur de dédommager une victime d’un accident de la circulation lorsque cet accident a été causé par un conducteur non assuré par la police d’assurance et que cette victime, passager du véhicule au moment de l’accident, était assurée pour la conduite de ce véhicule et avait donné à ce conducteur la permission de le conduire.
2)
La réponse à la première question posée n’est pas différente selon que l’assuré victime avait connaissance du fait que la personne qu’il a autorisée à conduire le véhicule n’était pas assurée pour ce faire, ou qu’il croyait qu’elle l’était, ou encore qu’il s’était ou non interrogé à cet égard.
(1) JO C 346 du 18.12.2010
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