28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/18
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen
(Affaire C-454/10) (1)
(Code des douanes communautaire - Article 202, paragraphe 3, deuxième tiret - Naissance d’une dette douanière à la suite de l’introduction irrégulière de marchandises - Notion de «débiteur» - Participation à l’introduction irrégulière - Personne ayant agi en tant qu’intermédiaire lors de la conclusion des contrats de vente relatifs aux marchandises introduites de façon irrégulière)
2012/C 25/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oliver Jestel
Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 202, par. 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises sur le territoire douanier de l'Union — Personne ayant agi comme intermédiaire lors de la conclusion des contrats de vente relatifs aux marchandises introduites de façon irrégulière sans coopérer directement à cette introduction — Conditions dans lesquelles une telle personne peut être considérée comme débiteur de la dette douanière
Dispositif
L’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que doit être considérée comme débitrice de la dette douanière née de l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union européenne la personne qui, sans apporter directement son concours à cette introduction, a participé à celle-ci en tant qu’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente relatifs auxdites marchandises, dès lors que cette personne savait, ou devait raisonnablement savoir, que ladite introduction serait irrégulière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
(1) JO C 317 du 20.11.2010
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