10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/17
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA
(Affaire C-464/10) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 4 - Exonération - Article 13, B, sous f) - Jeux de hasard - Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant exerçant une activité de prise de paris)
2011/C 269/29
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Parties défenderesses: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Mons — Interprétation des art. 6, par. 4, et 13, B, sous f) de la Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la taxe pour les services fournis par un commissionnaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'un commettant organisant des jeux et paris visés par ladite directive
Dispositif
Les articles 6, paragraphe 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’un opérateur économique s’entremet en son nom propre, mais pour le compte d’une entreprise exerçant une activité de prise de paris, dans la collecte de paris relevant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article 13, B, sous f), cette dernière entreprise est réputée, en vertu de cet article 6, paragraphe 4, fournir audit opérateur une prestation de paris relevant de ladite exonération.
(1) JO C 346 du 18.12.2010
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