18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre
(Affaire C-465/10) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Fonds à finalité structurelle - Règlement (CEE) no 2052/88 - Règlement (CEE) no 4253/88 - Pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’une subvention relevant des Fonds structurels - Non-respect des règles de passation des marchés publics par le bénéficiaire d’une subvention FEDER - Fondement de l’obligation de récupération d’une subvention de l’Union en cas d’irrégularité - Notion d’«irrégularité» - Notion d’«irrégularité continue» - Modalités de récupération - Délai de prescription - Délais de prescription nationaux plus longs - Principe de proportionnalité)
2012/C 49/15
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration
Partie défenderesse: Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 (JO L 374, p. 1) ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Non-respect des règles de passation des marchés publics par le bénéficiaire des subventions versées au titre du FEDER et du FNADT — Fondement de l'obligation de récupération d’une aide communautaire en cas d’irrégularité — Modalités de récupération d'une aide indûment versée — Délai de prescription
Dispositif
1)
Dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, constitue un fondement juridique permettant aux autorités nationales, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer auprès du bénéficiaire l’intégralité d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) au motif que, en sa qualité de «pouvoir adjudicateur», au sens de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, ce bénéficiaire n’a pas respecté les prescriptions de cette directive en ce qui concerne la passation d’un marché public de services, lequel avait pour objet la réalisation de l’opération au titre de laquelle ce bénéficiaire s’était vu octroyer cette subvention.
2)
La méconnaissance, par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention FEDER, des règles relatives à la passation des marchés publics de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 93/36, lors de l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée constitue une «irrégularité», au sens de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, même lorsque l’autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, lors de l’octroi de cette subvention, que le bénéficiaire avait déjà décidé de l’identité du prestataire à qui il confierait la réalisation de l’action subventionnée.
3)
Dans des circonstances telles que celles au principal, où, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, le bénéficiaire d’une subvention FEDER n’a pas respecté les règles relatives à la passation des marchés publics de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 93/36, lors de l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée:
—
l’irrégularité en cause doit être considérée comme une «irrégularité continue», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 et, par conséquent, le délai de prescription de quatre années prévu par cette disposition aux fins de la récupération de la subvention indûment versée à ce bénéficiaire commence à courir à compter du jour où s’achève l’exécution du contrat de marché public illégalement passé;
—
la transmission au bénéficiaire de la subvention d’un rapport de contrôle constatant le non-respect des règles de passation des marchés publics et préconisant à l’autorité nationale d’exiger en conséquence le remboursement des sommes versées constitue un acte suffisamment précis tendant à l’instruction ou à la poursuite de l’«irrégularité», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95.
4)
Le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire à la récupération d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union.
(1) JO C 346 du 18.12.2010
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