8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X NV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-498/10) (1)
(Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations devant être appliquée par le bénéficiaire d’une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due à un prestataire de services établi dans un autre État membre - Absence d’une telle obligation s’agissant d’un prestataire de services établi dans le même État membre)
2012/C 379/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X NV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 56 TFUE — Restrictions à la libre prestation des services — Retenue à la source de l'impôt sur la rémunération devant être appliquée par le bénéficiaire d'une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due à un prestataire ayant son siège dans un autre État membre — Absence d'une telle obligation s'agissant d'un prestataire ayant son siège dans le même État membre
Dispositif
1)
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services, au sens de cette disposition, en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité.
2)
Pour autant que la restriction à la libre prestation de services découlant de la réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, résulte de l’obligation de procéder à la retenue à la source en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, cette restriction peut être justifiée par la nécessité d’assurer le recouvrement efficace de l’impôt et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, même compte tenu des possibilités d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts offertes par la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001. La renonciation ultérieure à la retenue à la source en cause au principal ne saurait préjuger ni de son caractère propre à atteindre l’objectif recherché, ni de sa proportionnalité, qui doivent seulement être appréciés au regard de l’objectif poursuivi.
3)
Afin d’apprécier si l’obligation du destinataire de services de procéder à la retenue à la source, en ce qu’elle implique une charge administrative supplémentaire ainsi que les risques y afférents en matière de responsabilité, constitue une restriction à la libre prestation de services prohibée par l’article 56 TFUE, il n’est pas pertinent de savoir si le prestataire de services non-résident peut déduire l’impôt retenu aux Pays-Bas de l’impôt qu’il doit acquitter dans l’État membre dans lequel il est établi.
(1) JO C 13 du 15.01.2011
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