18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/12
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Vlaamse Oliemaatschappij NV/FOD Financiën
(Affaire C-499/10) (1)
(Sixième directive TVA - Redevables de la taxe - Tiers solidairement responsable - Régime de l’entrepôt autre que douanier - Responsabilité solidaire de l’entrepositaire de biens et de l’assujetti propriétaire de ces biens - Bonne foi ou absence de faute ou de négligence de l’entrepositaire)
2012/C 49/18
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vlaamse Oliemaatschappij NV
Partie défenderesse: FOD Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interprétation de l'art. 21, par. 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Redevables de la taxe — Tiers solidairement responsable — Réglementation nationale tenant l'entreposeur de biens pour solidairement responsable du paiement de la taxe due par l'assujetti propriétaire de ces biens, dans un régime d'entrepôt autre que douanier, même en cas de bonne foi de l'entreposeur ou en l'absence de faute ou de négligence pouvant lui être reprochée
Dispositif
L’article 21, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres de prévoir que le gérant d’un entrepôt autre qu’un entrepôt douanier est tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due à la suite d’une livraison de marchandises effectuée à titre onéreux, au départ de cet entrepôt, par le propriétaire de celles-ci assujetti à cette taxe, alors même que le gérant dudit entrepôt est de bonne foi ou qu’aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée.
(1) JO C 13 du 15.01.2011
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