16.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 174/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau
(Affaire C-510/10) (1)
(Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphe 2, sous d) - Droit de communication d’œuvres au public - Exception au droit de reproduction - Enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions - Enregistrement effectué avec les moyens d’une personne tierce - Obligation de l’organisme de radiodiffusion de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne)
2012/C 174/10
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DR, TV2 Danmark A/S
Partie défenderesse: NCB — Nordisk Copyright Bureau
Objet
Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 5, al. 2, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Conditions pour bénéficier d'une exception au droit de reproduction — Enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions — Organisme de radiodiffusion ayant commandé auprès de sociétés de production télévisée externes et indépendantes des enregistrements dans le but de les diffuser dans le cadre de ses propres émissions
Dispositif
1)
L’expression «par leurs propres moyens», figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l’Union.
2)
L’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière du quarante et unième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme.
3)
Aux fins de déterminer si un enregistrement effectué par un organisme de radiodiffusion, pour ses propres émissions, avec les moyens d’une personne tierce, est couvert par l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29 au titre des enregistrements éphémères, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans les circonstances du litige au principal, cette personne peut être regardée comme agissant concrètement «au nom» de l’organisme de radiodiffusion ou, tout au moins, «sous la responsabilité» de celui-ci. À ce dernier égard, il est essentiel que, vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d’être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l’organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l’enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même.
(1) JO C 346 du 18.12.2010
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