16.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 174/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mai 2012 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-520/10) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 2 - Prestation de services à titre onéreux - Services de télécommunications - Cartes téléphoniques prépayées comportant des informations permettant de passer des appels internationaux - Commercialisation par un réseau de distributeurs)
2012/C 174/11
Langue de procédure: l 'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lebara Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Télécartes vendues par un assujetti résidant dans un Etat membre à un distributeur résidant dans un autre Etat membre et revendues par ce distributeur à des personnes qui les utilisent pour faire des appels téléphoniques — Opération se décomposant en plusieurs éléments — Modalités d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée
Dispositif
L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’un opérateur de téléphonie, qui propose des services de télécommunications consistant à vendre à un distributeur des cartes téléphoniques qui contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques internationaux au moyen de l’infrastructure mise à disposition par ledit opérateur et qui sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des utilisateurs finals, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres assujettis tels que des grossistes ou des détaillants, fournit une prestation de services de télécommunications à titre onéreux au distributeur. En revanche, ledit opérateur ne fournit pas une seconde prestation de services à titre onéreux à l’utilisateur final lorsque celui-ci, ayant acquis la carte téléphonique, exerce le droit de passer des appels téléphoniques en se servant des informations figurant sur cette carte.
(1) JO C 30 du 29.01.2011
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