29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Würzburg — Allemagne) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
(Affaire C-522/10) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 44, paragraphe 2 - Examen du droit à une pension de vieillesse - Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre - Applicabilité - Article 21 TFUE - Libre circulation des citoyens)
2012/C 295/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Würzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Doris Reichel-Albert
Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Würzburg — Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1) — Conditions de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre dans le cadre de l'examen du droit à la pension de vieillesse — Réglementation nationale qui subordonne la prise en compte de telles périodes à la condition que la personne concernée ait exercé, pendant l'éducation ou directement avant la naissance de l'enfant, une activité salariée ou non salariée à titre de période de cotisation obligatoire, et qui peut aboutir à la conséquence qu'une période d’éducation d’enfants ne sera prise en compte ni dans l'État membre de résidence lors de l'éducation de l'enfant, ni dans l'État membre compétent
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.
(1) JO C 30 du 29.01.2011
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