22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/4
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt
(Affaire C-527/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 5, paragraphe 1 - Application dans le temps - Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne - Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre - Premier État devenu membre de l’Union européenne - Applicabilité)
2012/C 287/06
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Legfelsőbb Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERSTE Bank Hungary Nyrt
Parties défenderesses: Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Legfelsőbb Bíróság — Interprétation de l'art. 5, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Action réelle engagée dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'objet du droit réel en cause contre une défenderesse ayant son siège statutaire dans un autre État membre et contre laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte dans ce deuxième État avant l'adhésion du premier État à l'Union européenne — Applicabilité dans le temps de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, même aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne dans le cas où, le 1er mai 2004, les biens du débiteur sur lesquels portait le droit réel en question se trouvaient sur le territoire dudit État, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 30 du 29.01.2011
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