28.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 227/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Roubaix — France) — Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Affaire C-533/10) (1)
(Code des douanes communautaire - Article 236, paragraphe 2 - Remboursement de droits non légalement dus - Délai - Règlement (CE) no 2398/97 - Droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan - Règlement (CE) no 1515/2001 - Remboursement des droits antidumping acquittés en vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide - Notion de «force majeure» - Date de la naissance de l’obligation de remboursement des droits à l’importation)
2012/C 227/03
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Roubaix
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA
Parties défenderesses: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance de Roubaix — Interprétation de l'art. 236, deuxième paragraphe (alinéas 2 et 3), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Demande de remboursement de droits antidumpings acquittés en vertu du règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan (JO L 332, p. 1), déclaré ultérieurement invalide — Illégalité constitutive d'un cas de force majeure — Moment de la naissance de l'obligation de remise des droits
Dispositif
1)
L’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que l’illégalité d’un règlement ne constitue pas un cas de force majeure au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.
2)
L’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux autorités douanières nationales de procéder d’office au remboursement de droits antidumping, perçus en application d’un règlement de l’Union, sur la base de la constatation par l’Organe de règlement des différends de la non-conformité dudit règlement avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994).
(1) JO C 30 du 29.1.2011
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