5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
(Affaire C-567/10) (1)
(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Notion de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives» - Applicabilité de cette directive à une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols)
2012/C 133/12
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL
Partie défenderesse: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle — Interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains «plans et programmes sur l'environnement» (JO L 197, p. 30) — Applicabilité de la directive à une procédure d'abrogation totale ou partielle d'un plan d'affectation du sol — Interprétation de la notion de «plans et programmes exigés» — Exclusion des plans dont l'adoption n'est pas obligatoire
Dispositif
1)
La notion de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives», figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols, tels que celui visé par la réglementation nationale en cause au principal.
2)
L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du code bruxellois de l’aménagement du territoire, tel que modifié par l’ordonnance du 14 mai 2009, entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive.
(1) JO C 63 du 26.02.2011
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