5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-574/10) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de services - Services d’architecture et d’ingénierie - Prestations d’étude, de conception et de supervision portant sur le projet de rénovation d’un bâtiment public - Réalisation du projet en plusieurs phases, pour des raisons budgétaires - Valeur du marché)
2012/C 133/13
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et C. Zadra, agents)
Partie défenderesse République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, N. Graf Vitzthum et J. Möller, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation des art. 2, 9 et 20, en liaison avec les art. 23 à 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution par la municipalité de Niedernhausen, sans appel d’offres au niveau de l’Union, de plusieurs services d'architecture afférents à un même projet de construction à un bureau d'ingénieurs — Scission du service attribué — Détermination de la valeur du marché
Dispositif
1)
En raison du fait que la municipalité de Niedernhausen a attribué un marché de services d’architecture relatifs à la rénovation d’un bâtiment public dénommé «Autalhalle» situé sur le territoire de cette municipalité, dont la valeur dépassait le seuil fixé à l’article 7, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans avoir procédé à un appel d’offres au niveau de l’Union européenne, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9 et 20, lus en combinaison avec les articles 23 à 53, de cette directive.
2)
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 72 du 05.03.2011
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