8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/5
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Pelati d.o.o./Republika Slovenija
(Affaire C-603/10) (1)
(Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Législation nationale subordonnant l’octroi d’avantages fiscaux à l’obtention d’une autorisation - Demande d’autorisation à introduire au moins 30 jours avant la réalisation de l’opération envisagée)
2012/C 379/08
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pelati d.o.o.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interprétation de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1) — Art. 11, par. 1, sous a) — Avantages fiscaux relatifs à la scission — Législation national fixant un délai pour l'introduction des demandes visant au bénéfice desdits avantages — Refuse des avantages fiscaux à cause du dépassement du délai — Compatibilité du refuse avec la directive en cause
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui soumet l’octroi des avantages fiscaux applicables à une opération de scission conformément aux dispositions de cette directive à la condition que la demande afférente à cette opération soit introduite dans un délai déterminé. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les modalités de mise en œuvre de ce délai, et plus particulièrement la détermination du point de départ de celui-ci, sont suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux assujettis de connaître leurs droits et s’assurer que ces derniers sont en mesure de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de cette directive.
(1) JO C 80 du 12.03.2011
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