21.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 217/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Insinööritoimisto InsTiimi Oy
(Affaire C-615/10) (1)
(Directive 2004/18/CE - Marchés publics dans le domaine de la défense - Article 10 - Article 296, paragraphe 1, sous b), CE - Protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre - Commerce d’armes, de munitions et de matériels de guerre - Produit acquis par un pouvoir adjudicateur à des fins spécifiquement militaires - Existence, en ce qui concerne ce produit, d’une possibilité d’application civile largement similaire - Plateforme tournante («tiltable turntable») destinée à la réalisation de mesures électromagnétiques - Absence de mise en concurrence conformément aux procédures prévues par la directive 2004/18)
2012/C 217/04
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Insinööritoimisto InsTiimi Oy,
en présence de: Puolustusvoimat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 10 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) et de l'art 346 TFUE — Liste d’armes, de munitions et de matériel de guerre établie par la décision no 255/58 du Conseil, du 15 avril 1958 — Champs d'application de la directive — Matériel destiné à des fins essentiellement militaires — Système de plateformes tournantes destinées à effectuer des mesures électromagnétiques
Dispositif
L’article 10 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à soustraire des procédures prévues par ladite directive un marché public passé par un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense pour l’acquisition d’un matériel qui, bien que destiné à des fins spécifiquement militaires, présente également des possibilités d’applications civiles essentiellement similaires que si ce matériel, par ses caractéristiques propres, peut être regardé comme spécialement conçu et développé, y compris en conséquence de modifications substantielles, à de telles fins, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 72 du 05.03.2011
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