22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV
(Affaire C-616/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) no 44/2001 - Action en contrefaçon d’un brevet européen - Compétences spéciales et exclusives - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs - Article 22, point 4 - Mise en cause de la validité du brevet - Article 31 - Mesures provisoires ou conservatoires)
2012/C 287/11
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank 's-Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Solvay SA
Parties défenderesses: Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank 's-Gravenhage — Interprétation des art. 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétences spéciales et exclusives — Pluralité de défendeurs — Procédure en référé introduite par le titulaire d'un brevet européen afin d'obtenir l'interdiction de la contrefaçon transfrontalière d'un brevet
Dispositif
1)
L’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
2)
L’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement.
(1) JO C 89 du 19.03.2011
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