16.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 174/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demandes de décision préjudiciellede la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaires jointes C-621/10 et C-129/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 80, paragraphe 1 - Vente de biens immobiliers entre sociétés liées - Valeur de la transaction - Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération)
2012/C 174/15
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Bulgarie — Interprétation de l'art 80, al. 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Sociétés liées ayant conclu un contrat de vente de biens immobiliers — Législation nationale prévoyant pour les transactions entre personnes liées que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur vénale de la transaction — Méthodes de détermination des valeurs vénales — Exclusion du droit de déduction de la TVA lorsqu'un impôt a été calculé non conformément à la loi
Dispositif
1)
L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les conditions d’application qu’il énonce sont exhaustives et que, partant, une législation nationale ne peut prévoir, sur le fondement de cette disposition, que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération dans des cas autres que ceux énumérés à ladite disposition, notamment lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’assujetti bénéficie du droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
2)
Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112 confère aux sociétés concernées le droit de s’en prévaloir directement en vue de s’opposer à l’application de dispositions nationales incompatibles avec cette disposition. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la législation interne en conformité avec cet article 80, paragraphe 1, la juridiction de renvoi devrait laisser inappliquée toute disposition de cette législation qui lui est contraire.
(1) JO C 72 du 05.03.2011
JO C 145 du 14.05.2011
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