29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/11
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rossano — Italie) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
(Affaire C-3/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs - Abus - Mesures de prévention - Sanctions - Transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Interdiction - Réparation du dommage - Principes d’équivalence et d’effectivité)
2011/C 30/17
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Rossano
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Franco Affatato
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Rossano — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Compatibilité de certaines dispositions nationales concernant les travailleurs socialement utiles/travailleurs d'utilité publique — Réglementation nationale permettant de ne pas indiquer la cause du premier contrat à durée déterminée pour les travailleurs du secteur de l'enseignement — Notion d'organisme de l'Etat — Inclusion d'une personne présentant les caractéristiques de Poste Italiane SpA
Dispositif
1)
Les douze premières questions préjudicielles introduites par le Tribunale di Rossano (Italie), par décision du 21 décembre 2009, sont manifestement irrecevables.
2)
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que:
—
elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 165, du 30 mars 2001, portant règles générales relatives à l’organisation du travail dans les administrations publiques, qui interdit, en cas d’abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que ceux-ci soient transformés en un contrat de travail à durée indéterminée, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs;
—
elle n’est, en tant que telle, en rien susceptible d’affecter les structures fondamentales politiques et constitutionnelles, ni les fonctions essentielles de l’État membre concerné au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.
3)
Ledit accord-cadre doit être interprété en ce sens que les mesures prévues par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, afin de sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les dispositions de droit interne visant à sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs sont conformes à ces principes.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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