26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/14
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA
(Affaire C-20/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 3 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Premier ou unique contrat - Obligation d’indiquer les raisons objectives - Suppression - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Principe de non-discrimination - Articles 82 CE et 86 CE)
2011/C 63/26
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Trani
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vino Cosimo Damiano
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trani — Interprétation des clauses 3 et 8, point 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Compatibilité d'une réglementation interne validant dans l'ordre juridique interne une clause ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée pour l'engagement de travailleurs auprès de la SpA Poste Italiane
Dispositif
1)
La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001, qui, à la différence du régime légal applicable avant l’entrée en vigueur de ce décret, permet à une entreprise, telle que Poste Italiane SpA, de conclure, moyennant le respect de certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n’est pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que l’objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d’une protection au moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit accord-cadre.
2)
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la quatrième question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie).
3)
La cinquième question préjudicielle posée par le Tribunal di Trani est manifestement irrecevable.
(1) JO C 134 du 22.5.2010
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