16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/7
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(Affaire C-151/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 97/811CE - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Discrimination - Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel - Publicité et conservation obligatoires des contrats et des horaires de travail)
2011/C 211/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dai Cugini NV
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen (Afdeling Hasselt) — Interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9) — Législation nationale prévoyant un système de publicité et de contrôle des horaires des travailleurs engagés à temps partiel, consistant en la rédaction et la conservation obligatoires, sous peine de sanction pénale ou administrative, de documents mentionnant l'horaire exacte des prestations de chaque travailleur
Dispositif
La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97181/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui met à la charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires des travailleurs à temps partiel s'il est établi que cette réglementation ne conduit pas à traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s'il est établi qu'elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis.
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications factuelles et juridiques nécessaires, notamment au regard du droit national applicable, afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.
Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d'interpréter la clause 5, point 1, de celui-ci en ce sens qu'elle s'oppose également à une telle réglementation.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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