26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/16
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública
(Affaire C-199/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 56 CE et 58 CE - Imposition des dividendes - Retenue à la source - Législation fiscale nationale prévoyant l’exonération des dividendes versés aux sociétés résidentes)
2011/C 63/30
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilité avec les art. 12, CE, 43 CE, 56 CE, 58, par. 3 (actuels art. 18, 49, 63 et 65, par. 3, TFUE) et avec l'art. 5, par. 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) d'une législation fiscale nationale concernant l'imposition des dividendes distribués par une société résidente à une société bénéficiaire non-résidente détenant une participation dans le capital social de la société distributrice inférieure à 25 % — Imposition par retenue à la source au taux de 15 % prévu par la convention sur la double imposition conclue entre les deux États en cause — Exonération des dividendes versés aux sociétés résidentes
Dispositif
Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime fiscal résultant d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres, qui prévoit une retenue à la source de 15 % sur les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à une société bénéficiaire établie dans l’autre État membre, alors que la réglementation nationale du premier État membre exonère de cette retenue les dividendes versés à une société bénéficiaire résidente. Il n’en irait autrement que si l’impôt retenu à la source pouvait être imputé sur l’impôt dû dans le second État membre à concurrence de la différence de traitement. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle neutralisation de la différence de traitement est réalisée par l’application de l’ensemble des stipulations de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale dans le domaine des impôts sur le revenu, conclue le 26 octobre 1993 entre la République portugaise et le Royaume d’Espagne.
(1) JO C 195 du 17.7.2010
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