25.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 186/9
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București
(Affaire C-258/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Notion de «temps de travail» - Notion de «durée maximale hebdomadaire de travail» - Garde forestier soumis, selon les termes de son contrat de travail et de la convention collective applicable, à une durée de travail flexible de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine - Réglementation nationale le tenant pour responsable de tout préjudice survenu dans le cantonnement forestier relevant de sa compétence - Qualification - Incidence des heures supplémentaires sur la rémunération et les indemnités financières de l’intéressé)
2011/C 186/15
Langue de procédure: le romain
Juridiction de renvoi
Tribunal Dâmbovița
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nicușor Grigore
Partie défenderesse: Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Dâmbovița — Interprétation des art. 2 (point 1) et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Notion de «temps de travail» — Réglementation nationale tenant un garde forestier responsable de tout préjudice survenu dans son canton forestier, malgré les clauses de son contrat de travail le soumettant à une durée maximale journalière de huit heures de travail — Notion de «durée maximale hebdomadaire de travail» — Durée hebdomadaire réelle dépassant la durée hebdomadaire maximale légale — Incidence sur la rémunération et les indemnités financières de l'intéressé
Dispositif
1)
L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période pendant laquelle un garde forestier, dont le temps de travail journalier, tel que stipulé dans son contrat de travail, est de huit heures, est tenu d’assurer la surveillance d’un cantonnement forestier, en engageant sa responsabilité disciplinaire, patrimoniale, administrative ou pénale, selon le cas, pour les dommages intervenus dans le cantonnement relevant de sa compétence, indépendamment du moment auquel se produisent ces dommages, constitue du «temps de travail» au sens de cette disposition uniquement si la nature et l’étendue de l’obligation de surveillance incombant à ce garde forestier et le régime de responsabilité qui lui est applicable exigent la présence physique de ce dernier sur le lieu du travail et si, pendant ladite période, il doit se tenir à la disposition de son employeur. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications factuelles et juridiques nécessaires, notamment au regard du droit national applicable, afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
2)
La qualification d’une période de «temps de travail» au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 ne dépend pas de la mise à disposition d’un logement de fonction dans l’enceinte du cantonnement relevant de la compétence du garde forestier concerné pour autant que cette mise à disposition n’implique pas que ce dernier soit contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de celui-ci pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
3)
L’article 6 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à une situation dans laquelle, même si le contrat de travail d’un garde forestier stipule que le temps de travail maximal est de 8 heures par jour et la durée maximale hebdomadaire est de 40 heures, en réalité ce dernier assure, en vertu d’obligations légales, la surveillance du cantonnement forestier relevant de sa compétence, soit de manière permanente, soit de manière à excéder la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à cet article. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie et, le cas échéant, de vérifier si les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ou à l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci et relatives à la faculté de déroger audit article 6 sont respectées dans l’affaire au principal.
4)
La directive 2003/88 doit être interprétée en ce sens que l’obligation de l’employeur de verser les salaires et avantages pouvant être assimilés à ceux-ci pour la période durant laquelle le garde forestier est tenu d’assurer la surveillance du cantonnement forestier dont il est responsable relève non pas de cette directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.
(1) JO C 221 du 14.08.2010
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