27.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/9
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 30 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Belgique) — Wamo BVBA/JBC NV, Modemakers Fashion NV
(Affaire C-288/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction)
2011/C 252/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wamo BVBA
Parties défenderesses: JBC NV, Modemakers Fashion NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix ou annonces suggérant une telle réduction au cours de certaines périodes précédant les périodes de ventes en solde, dans certains secteurs déterminées
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
(1) JO C 246 du 11.09.2010
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