10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/8
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening
(Affaire C-302/10) (1)
(Droits d’auteur - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 5, paragraphes 1 et 5 - Œuvres littéraires et artistiques - Reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires - Articles de presse - Reproductions provisoires et transitoires - Procédé technique consistant en une numérisation par balayage des articles suivie d’une conversion en fichier texte, d’un traitement électronique de la reproduction et de la mise en mémoire d’une partie de cette reproduction - Actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante et essentielle d’un tel procédé technique - Finalité de ces actes consistant en une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé - Signification économique indépendante desdits actes)
2012/C 73/12
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Infopaq International A/S
Partie défenderesse: Danske Dagblades Forening
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation des art. 2 et 5, par. 1 et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Société dont la principale activité consiste à effectuer des résumés d'articles de journaux par le biais de scanning — Stockage d'un extrait d'article consistant en un mot de recherche avec les cinq mots qui le précèdent et les cinq mots qui le suivent — Actes de reproduction provisoires qui constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique
Dispositif
1)
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que les actes de reproduction provisoires effectués au cours d’un procédé dit «d’acquisition de données», tels que ceux en cause au principal,
satisfont à la condition selon laquelle ces actes doivent constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, nonobstant le fait qu’ils introduisent et clôturent ce procédé et impliquent une intervention humaine;
sont conformes à la condition selon laquelle les actes de reproduction doivent poursuivre une finalité unique, à savoir de permettre une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé;
satisfont à la condition selon laquelle ces actes ne doivent pas avoir une signification économique indépendante pour autant, d’une part, que la mise en œuvre de ces actes ne permette pas de réaliser un bénéfice supplémentaire, allant au-delà de celui tiré de l’utilisation licite de l’œuvre protégée et que, d’autre part, les actes de reproduction provisoires n’aboutissent pas à une modification de l’œuvre.
2)
L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, s’ils remplissent toutes les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, les actes de reproduction provisoires effectués au cours d’un procédé dit «d’acquisition de données», tels que ceux en cause au principal, doivent être considérés comme satisfaisant à la condition selon laquelle les actes de reproduction ne peuvent ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
(1) JO C 221 du 14.8.2010
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