14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/2
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Ufficio del Giudice di Pace di Venafro — Italie) — procédure pénale contre Aldo Patriciello
(Affaire C-496/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Membre du Parlement européen - Protocole sur les privilèges et immunités - Article 8 - Procédure pénale au titre du délit d’injure - Déclarations effectuées en dehors de l’enceinte du Parlement - Notion d’«opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires» - Immunité - Conditions)
2012/C 109/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Ufficio del Giudice di Pace di Venafro
Partie dans la procédure pénale au principal
Aldo Patriciello
Objet
Demande de décision préjudicielle — Ufficio del Giudice di Pace di Venafro — Interprétation des art. 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (JO 1967 152, p. 13) — Membre du Parlement européen inculpé pour le délit d'injure suite à une fausse accusation d'un représentant des forces de l'ordre — Notion d'opinion exprimé dans l'exercice des fonctions de parlementaire?
Dispositif
L’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen, ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit d’injure, ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.
(1) JO C 346 du 18.12.2010
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