10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/8
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 novembre 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaire C-518/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention du certificat - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères - Autorisation de mise sur le marché - Médicament mis sur le marché ne contenant qu’un seul principe actif alors que le brevet revendique une composition de principes actifs)
2012/C 73/13
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 3, (a) du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Conditions d'obtention du certificat — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères — Incidence de l'accord 89/695/CEE en matière de brevets communautaires sur l'évaluation desdits critères dans l'hypothèse d'une contrefaçon indirecte ou accessoire au sens de l'art. 26 dudit accord
Dispositif
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection lorsque le principe actif mentionné dans la demande, bien qu’il figure dans le libellé des revendications du brevet de base en tant que principe actif entrant dans une composition avec un autre principe actif, ne fait l’objet d’aucune revendication portant uniquement sur ce principe actif.
(1) JO C 13 du 15.1.2011
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