14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/3
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern
(Affaire C-590/10) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4 - Article 7, paragraphe 1 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de l'autorisation de conduire nationale - Délivrance d’un permis de catégorie B par un autre État membre - Méconnaissance de la condition de résidence - Délivrance ultérieure, par le même État membre, d’un permis de catégorie C - Respect de la condition de résidence - Obligation d’être titulaire d’un permis valide pour les véhicules de catégorie B au moment de la délivrance du permis pour les véhicules de catégorie C)
2012/C 109/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wolfgang Köppl
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation, au vu des articles 2, par. 1, et 3, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1er, par 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Permis de conduire de catégorie B délivré par un État membre, en méconnaissance de la condition de résidence, à un ressortissant d'un autre État membre postérieurement au retrait de son permis national et après l'expiration de la période d'interdiction de solliciter à nouveau un tel permis — Délivrance ultérieure, par le même État membre, d'un permis de catégorie C en respectant la condition de résidence — Possibilité de l'État membre de résidence de refuser la reconnaissance de la validité de ces permis
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2000/56/CE de la Commission, du 14 septembre 2000, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître les autorisations de conduire pour les véhicules des catégories B et C délivrées par un autre État membre à une personne à l’égard de laquelle le premier État membre a pris auparavant des mesures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, lorsque l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie B a été délivrée dans le second État membre en méconnaissance, comme cela ressort des mentions figurant sur le permis de conduire délivré au titre de celle-ci, de la condition de résidence normale prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive et que l’autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C a été délivrée sur la base de la première autorisation sans que le non-respect de ladite condition de résidence normale ressorte du nouveau permis de conduire délivré au titre de cette autorisation de conduire pour les véhicules de catégorie C.
(1) JO C 95 du 26.03.2011
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