CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 14 avril 2011 (1)
Affaire C‑186/10
Tural Oguz
contre
Secretary of State for the Home Department
[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]
«Accord d’association CEE-Turquie – Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel – Clause de ‘standstill’ – Application – Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’admission sur leur territoire de ressortissants turcs qui souhaitent y faire usage de la liberté d’établissement – Abus de droit»
I – Introduction
1. La présente affaire porte sur l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie. Celui-ci comporte une clause de «standstill» qui interdit aux parties contractantes d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services après le 1er janvier 1973.
2. Le requérant au principal a déposé en 2008 au Royaume-Uni une demande tendant à l’obtention d’une autorisation d’entreprendre une activité indépendante. Il s’est fondé à cet égard non sur les règles juridiques actuelles, mais sur celles, plus favorables, qui étaient applicables au jour dit de 1973. Les autorités compétentes lui ont refusé, en vertu du principe d’abus de droit, le bénéfice de la clause de «standstill», au motif qu’il avait violé, avant le dépôt de sa demande, l’une des conditions de son autorisation de séjour.
3. La Cour ayant déjà pris position sur le contenu et la portée de la clause de «standstill» figurant à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel (2), cette affaire lui donne l’occasion de préciser les conditions auxquelles l’application peut en être refusée.
II – Le cadre juridique
A – L’accord d’association CEE-Turquie
4. Le 12 septembre 1963, la République de Turquie, d’une part, et la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres, d’autre part, ont signé à Ankara l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Cet accord a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (3). Conformément à son article 2, paragraphe 1, celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté (4).
5. Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (5), qui, en vertu de son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association, fixe, dans son article 1er, les conditions, modalités et rythme de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 dudit accord. Il comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre II est consacré aux «[d]roit d’établissement, services et transports».
6. L’article 41, qui figure dans le titre II, chapitre II, du protocole additionnel, dispose:
«1. Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.
[…]»
B – Le droit national
7. Les dispositions qui, au 1er janvier 1973, s’appliquaient au Royaume-Uni à la prolongation de l’autorisation de séjour figuraient dans les règles relatives au contrôle de l’immigration après l’entrée sur le territoire (Statement of Immigration Rules for Control after Entry, House of Commons Paper 510).
8. Les dispositions en matière d’immigration ont été modifiées et remplacées de nombreuses fois au fil des ans. Celles qui étaient en vigueur à la date de la décision du défendeur au principal de refuser au requérant l’autorisation de séjour (21 octobre 2008) étaient fixées dans le House of Commons Paper 395 (HC 395).
9. La juridiction de renvoi relève – et cette circonstance ne fait pas débat entre les parties – que les dispositions en matière d’immigration qui, en octobre 2008, régissaient au Royaume-Uni l’établissement dans cet État membre en vue d’y exercer une activité indépendante étaient plus strictes que les dispositions correspondantes qui s’appliquaient le 1er janvier 1973.
10. L’une des parties (6) a indiqué à cet égard, sans être contredite, qu’une différence essentielle réside dans le fait que, à l’inverse des dispositions qui régissaient en 1973 l’autorisation d’exercer une activité indépendante, les nouvelles règles imposent à l’étranger de faire la preuve d’un capital de 200 000 UKL (7).
III – Les faits et la procédure au principal
11. M. Oguz a été admis au Royaume-Uni en octobre 2000 en disposant d’une autorisation d’entrée en qualité d’étudiant. Les autorités compétentes lui ont ensuite plusieurs fois prolongé son autorisation de séjour en tant qu’étudiant. Ces autorisations de séjour étaient soumises à la condition que le requérant ne pouvait, notamment, entreprendre une activité indépendante qu’avec le consentement du Secretary of State for the Home Department.
12. Le requérant a d’abord exercé pendant quelques années une activité salariée avec le consentement des autorités compétentes. L’employeur du requérant l’a toutefois licencié en novembre 2006 pour motif économique. Les tentatives du requérant pour trouver un autre emploi salarié sont restées infructueuses.
13. Le 20 mars 2008, le requérant a introduit une demande de prolongation de son autorisation de séjour au Royaume-Uni en tant que travailleur indépendant. Il s’est appuyé sur les dispositions en matière d’immigration qui étaient en vigueur au Royaume-Uni au 1er janvier 1973 (8), lesquelles, selon la juridiction de renvoi, sont plus favorables que celles qui étaient applicables en 2008. Pour justifier l’applicabilité des dispositions de 1973, le requérant s’est appuyé sur la clause de «standstill» inscrite à l’article 41 du protocole additionnel.
14. Le requérant avait déjà entamé son activité professionnelle indépendante en février 2008 et l’avait effectivement pratiquée à compter du mois suivant. À la date de sa demande, le requérant avait donc déjà exercé son activité indépendante pendant quelques semaines et ainsi enfreint la condition s’attachant à son autorisation de séjour. Le requérant a motivé son attitude par le fait qu’il s’était estimé en droit de créer son activité indépendante lorsqu’il préparait et rédigeait sa demande d’autorisation de séjour en qualité d’entrepreneur.
15. Le 11 août 2008, le requérant a cessé son activité indépendante et informé les autorités compétentes qu’il ne la reprendrait que lorsqu’il serait statué sur sa demande.
16. Le Secretary of State for the Home Department a rejeté la demande du requérant. Il a motivé ce rejet par le fait que le requérant avait créé son entreprise en violation d’une condition de sa précédente autorisation de séjour. Il y avait donc lieu de lui refuser le bénéfice de la clause de «standstill» inscrite à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel. Sa demande, a-t-il ajouté, devait être rejetée sur la base des dispositions en vigueur en matière d’immigration. Au surplus, la durée de son autorisation de séjour existante en qualité de titulaire d’un permis de travail a été réduite, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de son autorisation de séjour.
17. Le requérant a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Asylum and Immigration Tribunal le 4 novembre 2008 (9). Celui-ci a été rejeté. À l’appui de sa décision, cette juridiction a relevé que, si le requérant n’avait certes pas agi frauduleusement, il n’en avait pas moins violé, en créant et en exploitant son entreprise, les conditions de son autorisation de séjour, de sorte qu’il n’était pas en droit d’invoquer la clause de «standstill» inscrite à l’article 41 du protocole additionnel.
18. Le requérant a sollicité une ordonnance en vue du réexamen de cette décision (10). Par décision du 26 juin 2009, le Senior Immigration Judge Ward (11) a constaté que la décision antérieure, par laquelle le recours avait été rejeté, était exempte d’erreur de droit et qu’il y avait donc lieu de la confirmer.
19. Le litige est aujourd’hui en instance d’appel devant la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (12), la juridiction de renvoi. Celle-ci a autorisé le Centre for Advice on Individual Rights in Europe à intervenir dans la procédure au principal.
IV – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour
20. Par décision du 23 mars 2010, la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
«Un ressortissant turc, dont l’autorisation de séjour au Royaume-Uni est subordonnée à la condition qu’il n’entame aucune activité commerciale ou professionnelle, mais qui entreprend une activité indépendante en violation de cette condition et demande ensuite aux autorités nationales une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’entreprise qu’il a aujourd’hui constituée, est-il en droit de bénéficier de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie?»
21. Outre M. Oguz et le Centre for Advice on Individual Rights in Europe, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et orales lors de la procédure devant la Cour.
V – Analyse
22. La présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie. Celui-ci prévoit que les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.
23. L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel fait donc obstacle à l’adoption par un État membre de toute mesure nouvelle qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’établissement et, corrélativement, le séjour d’un ressortissant turc sur son territoire à des conditions plus restrictives que celles qui étaient applicables lors de l’entrée en vigueur dudit protocole additionnel à l’égard de l’État membre concerné (13).
24. Sur le fond, la Cour a par exemple jugé que l’instauration d’une obligation de visa pour l’exécution de certaines prestations de services, qui ne s’appliquait pas avant l’entrée en vigueur du protocole additionnel, constituait une «nouvelle restriction» au sens de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel (14).
25. La Cour a déjà relevé qu’il ressort du libellé de l’article 41, paragraphe 1, que cette disposition énonce, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une clause non équivoque de «standstill», qui interdit aux parties contractantes d’introduire de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement à compter de la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel. Elle a déduit de ce libellé, ainsi que de l’objet et de la finalité de l’accord d’association, que l’article 41, paragraphe 1, avait un effet direct dans les États membres (15).
26. Un ressortissant turc peut donc invoquer directement l’article 41, paragraphe 1, à l’égard des autorités d’un État membre.
27. La juridiction de renvoi interroge aujourd’hui la Cour sur le point de savoir si un État membre peut refuser à un ressortissant turc qui a enfreint une condition de son autorisation de séjour le bénéfice de la clause de «standstill» de l’article 41 du protocole additionnel. Le défendeur au principal ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni estiment qu’invoquer cette clause dans un tel cas serait constitutif d’un abus de droit et qu’il y a donc lieu de le refuser. La juridiction de renvoi a expressément exclu un comportement frauduleux du requérant.
28. J’estime – ainsi que je le démontrerai ci-dessous – que la clause de «standstill» inscrite à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel n’est pas de nature à ce que le bénéfice puisse en être refusé pour des raisons tirées de l’abus de droit. C’est au contraire dans le cadre de l’application du droit national qu’il convient, le cas échéant, de répondre à un éventuel abus de droit.
29. L’interdiction de l’abus de droit est un principe général du droit de l’Union (16). Il est de jurisprudence constante que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union et que les juridictions nationales peuvent, au cas par cas, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions dudit droit (17).
30. Dans son arrêt Emsland-Stärke, la Cour a précisé l’analyse de l’abus à propos d’aides financières dans le secteur agricole. Elle y a relevé que la constatation d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (18). Elle requiert, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (19).
31. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la clause de «standstill» inscrite à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel opère non pas comme une règle de fond, en rendant inapplicable le droit matériel pertinent auquel elle se substituerait, mais comme une «règle de nature quasi procédurale», qui prescrit, ratione temporis, quelles sont les dispositions de la réglementation d’un État membre au regard desquelles il y a lieu d’apprécier la situation d’un ressortissant turc souhaitant faire usage de la liberté d’établissement dans un État membre (20).
32. La présente clause de «standstill» se caractérise donc par le fait qu’elle n’octroie pas de droits matériels. Aucun droit d’établissement ni de séjour n’en découle directement (21). Elle prescrit simplement quelles sont les dispositions applicables du droit national, en écartant celles qui sont moins favorables que celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 1973.
33. Selon moi, la clause de «standstill» ne devrait en principe pas être susceptible, de par sa nature même, de conduire à ce que le bénéfice en soit refusé pour des raisons tirées de l’abus de droit.
34. En effet, l’article 41 ne subordonne son application à aucune condition. Il est au contraire applicable de façon inconditionnelle. Ainsi que la Cour l’a souligné, l’article 41, paragraphe 1, fait interdiction absolue aux autorités nationales d’introduire tout nouvel obstacle à l’exercice de cette liberté en aggravant les conditions existant à une date donnée (22).
35. La clause de «standstill» se borne à déterminer quel droit national est applicable. Le point de savoir si ce droit national confère un droit d’établissement et s’il en découle ensuite un droit de séjour relève uniquement dudit droit national.
36. Si l’article 41 établit une interdiction absolue, dont l’application ne requiert aucune condition, il est difficile d’imaginer un cas d’abus de droit en ce qui concerne cette disposition. En effet, comme son application n’est pas subordonnée à certaines conditions, il est impossible de susciter artificiellement leur réunion de façon abusive en droit.
37. Le défendeur au principal et le gouvernement du Royaume-Uni font valoir qu’il convient de refuser au requérant la faculté d’invoquer la clause de «standstill» au motif que c’est uniquement en entreprenant une activité indépendante sans autorisation préalable, et en violant par là-même la condition de son autorisation de séjour, que celui-ci a pu remplir les conditions matérielles nationales des dispositions de 1973 en matière d’immigration, auxquelles il n’aurait pu sinon satisfaire.
38. Il en résulte qu’un éventuel abus de droit du requérant concerne les conditions matérielles des dispositions nationales en matière d’immigration et non la clause de «standstill». C’est donc à juste titre que la question de l’abus de droit s’inscrit dans le droit matériel national. Le requérant fait lui-même valoir à cet égard que, par application des dispositions de 1973 en matière d’immigration, les autorités compétentes peuvent tenir compte du comportement abusif d’un demandeur (23). Le gouvernement du Royaume-Uni a également confirmé cette possibilité lors de l’audience devant la Cour.
39. Il convient donc de noter que la notion d’abus de droit n’est pas applicable à l’article 41, paragraphe 1, du fait du caractère absolu de cette disposition, qui ne pose aucune condition matérielle, mais se borne à déterminer le droit applicable.
40. Un aperçu des situations dans lesquelles la Cour a admis l’existence d’un abus de droit en ce qui concerne l’accord d’association vient corroborer cette conclusion.
41. Ainsi a-t-elle exclu, en s’appuyant sur le principe d’abus de droit, que des périodes d’emploi qu’un ressortissant turc n’a exercées qu’en raison d’un comportement frauduleux ayant donné lieu à une condamnation puissent être considérées comme régulières pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 (24), puisque le ressortissant turc ne remplissait pas en réalité les conditions de cette disposition et qu’il n’avait donc légalement bénéficié d’aucun droit (25). Comme autre exemple possible d’abus de droit, la Cour a cité le cas d’un mariage fictif qui serait contracté dans l’unique but de bénéficier abusivement d’avantages prévus par le droit de l’association (26).
42. À la différence de la clause de «standstill» de l’article 41, qui ne comporte aucun droit matériel, les articles 6 et 7 de la décision n° 1/80, qui étaient applicables dans les cas susmentionnés, confèrent eux-mêmes des droits matériels, à savoir des droits à l’emploi ou au séjour. C’est la raison pour laquelle le principe d’abus de droit a pu y être également invoqué.
43. Il convient encore ci-après d’examiner une déclaration qu’a faite la Cour dans son arrête Tum et Dari et à laquelle se réfère la juridiction de renvoi. La Cour y a indiqué ce qui suit qu’«[i]l n’a au demeurant été fait état devant la Cour d’aucun élément concret de nature à laisser entendre que, dans les affaires au principal, l’application de la clause de ‘standstill’ énoncée à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel aurait été invoquée par les intéressés dans l’unique but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire» (27).
44. On pourrait en déduire que la Cour estime malgré tout possible d’envisager des cas dans lesquels la question de l’application du principe de l’abus de droit se pose également au regard de la clause de «standstill» de l’article 41, paragraphe 1.
45. Quand bien même, toutefois, entendrait-on appliquer l’analyse de l’abus à une situation telle que celle de la présente espèce, on n’en arriverait pas pour autant à admettre l’existence d’un abus de droit.
46. En effet, le critère décisif pour conclure à un abus de droit est de savoir si une personne se fonde sur une disposition du droit de l’Union pour obtenir des avantages manifestement incompatibles avec les objectifs de cette disposition (28).
47. La clause de «standstill» a pour objet et finalité de créer des conditions favorables à la mise en place progressive du droit d’établissement et de la libre prestation des services par l’interdiction faite aux autorités nationales d’introduire de nouveaux obstacles auxdites libertés aux fins de ne pas rendre plus difficile la réalisation graduelle de ces dernières entre les États membres et la République de Turquie (29).
48. Ainsi qu’on l’a déjà indiqué, la clause de «standstill» impose aux autorités nationales l’«interdiction absolue» (30) d’introduire de nouveaux obstacles à l’exercice de ces libertés en aggravant les conditions existant à une date donnée. Son but est ainsi que les dispositions plus favorables soient en principe seules applicables entre les parties contractantes.
49. Le fait qu’un ressortissant turc ayant violé une condition de l’autorisation de séjour qui lui a été antérieurement accordée puisse également invoquer ladite clause n’est pas incompatible avec cet objectif.
50. Aussi, la Cour n’a-t-elle finalement pas retenu l’existence d’un abus de droit dans l’affaire précitée Tum et Dari, ainsi que dans l’affaire comparable Savas, précitée également.
51. Dans ladite affaire Tum et Dari, la clause de «standstill» était invoquée par deux personnes qui avaient séjourné dans un État membre en contravention avec une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue du rejet de leurs demandes d’asile. La Cour y a expressément rejeté l’argument selon lequel un ressortissant turc ne pourrait invoquer la clause de «standstill» que s’il est régulièrement entré dans l’État membre (31). Dans l’affaire Savas, précitée, l’intéressé avait invoqué la clause de «standstill» après avoir enfreint les dispositions nationales en matière d’immigration. Cette circonstance n’a cependant pas amené la Cour à lui refuser de faire valoir cette clause (32).
52. La décision ne devrait au final pas être différente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans lequel la personne qui invoque la clause de «standstill» disposait même d’une autorisation de séjour – à l’inverse des affaires sur lesquelles la Cour s’est déjà prononcée – et n’a enfreint que l’une des conditions de cette autorisation. Enfin, le requérant au principal n’est pas non plus entré illégalement au Royaume-Uni, mais disposait d’une autorisation d’entrée et même d’un permis de travail, quoique pas pour une activité indépendante. Il n’a fait qu’enfreindre une condition de son autorisation de séjour en entreprenant une activité indépendante, qu’il a d’ailleurs rapidement cessée.
53. Il convient ci-après encore d’examiner l’arrêt Kondova (33). Le défendeur au principal et le gouvernement du Royaume-Uni en font mention.
54. Cette affaire concernait l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part (34).
55. La Cour a jugé à cet égard qu’un ressortissant bulgare qui, tout en ayant l’intention d’entreprendre une activité de travailleur salarié ou indépendant dans un État membre, déjoue les contrôles pertinents des autorités nationales, en déclarant faussement se rendre dans cet État à des fins de travail saisonnier, se place en dehors de la sphère de protection qui lui est reconnue sur le fondement de l’accord Europe (35).
56. Dans ces conditions, s’il avait été permis aux ressortissants bulgares de présenter à tout moment une demande d’établissement dans l’État membre d’accueil, nonobstant une violation antérieure de la législation nationale relative à l’immigration, lesdits ressortissants auraient pu être conduits à rester sur le territoire dudit État en situation d’illégalité et à ne se soumettre au système national de contrôle qu’une fois satisfaites les exigences de fond prévues par ladite législation (36).
57. Le défendeur au principal et le gouvernement du Royaume-Uni s’appuient dans la présente affaire sur cette déclaration de la Cour pour refuser au requérant le bénéfice de la clause de «standstill». Afin de justifier le parallèle qu’ils établissent entre les deux affaires, ils font valoir cet argument qu’on a déjà discuté, selon lequel la violation de la condition dont s’est rendu coupable le requérant a eu pour effet de le mettre en position de remplir les dispositions matérielles de 1973 en matière d’immigration.
58. L’arrêt cité ne saurait toutefois être transposé dans la présente affaire. En effet, à la différence de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, l’accord Europe, qui était applicable dans l’affaire Kondova, précitée, octroyait un droit d’établissement. Son article 45 prévoyait une égalité de traitement des ressortissants bulgares avec ceux des États membres. Seule la première entrée relevait de la compétence des États membres en vertu de l’article 59 de l’accord Europe. Il n’est donc pas surprenant que, dans cette affaire Kondova, dans laquelle ledit accord confère un droit matériel, la Cour ait également admis la possibilité que le bénéfice de ce droit matériel soit refusé pour des raisons d’abus de droit.
59. La conclusion tirée dans l’affaire Kondova, précitée, n’est toutefois pas transposable à une clause de «standstill» telle que l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel. Ainsi qu’on l’a déjà mentionné, la clause de «standstill» du protocole additionnel n’octroie en effet ni de droit matériel d’établissement ni d’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre considéré, mais se borne à déterminer le droit national applicable.
60. Il y a donc lieu au final de considérer que la clause de «standstill» de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel n’est pas de nature à ce que le bénéfice en soit refusé pour des raisons tirées de l’abus de droit. C’est au contraire dans le cadre de l’application du droit national qu’il convient, le cas échéant, de répondre à un éventuel abus de droit. Le droit national prévoit d’ailleurs la possibilité de tenir compte d’un tel abus selon les parties.
61. Il convient enfin d’évoquer encore brièvement un aspect qui résulte de l’argumentation du requérant. Dans son mémoire, celui-ci a relevé qu’il existait des lignes directrices écrites du Secretary of State for the Home Department à l’intention de ses chargés de dossiers (37), en vertu desquelles les autorités pouvaient admettre qu’un ressortissant turc s’engage dans une activité indépendante dès que celui-ci disposait d’une autorisation de séjour et avait déposé une demande de prolongation de son séjour sur la base de son entreprise. Le Secretary of State for the Home Department aurait ainsi établi une pratique administrative qui ignorait la violation de l’obligation imposant d’obtenir préalablement une autorisation avant d’entreprendre une activité indépendante.
62. Une telle situation soulèverait la question intéressante de savoir dans quelle mesure l’abandon d’une pratique administrative (38) plus favorable qui aurait été instituée dans l’intervalle pourrait lui-même constituer une violation de la clause de «standstill». La Cour a en effet récemment jugé que l’abrogation d’une disposition plus favorable, mise en œuvre après la date indiquée dans une clause de «standstill», viole également l’interdiction d’instituer de «nouvelles restrictions», même si le nouvel état du droit ne conduit pas à une situation plus défavorable que celle qui s’appliquait à la date prévue dans ladite clause (39). Comme la juridiction de renvoi n’a toutefois pas formulé de question en ce sens, que ce point n’a pas été discuté par les parties et que les éléments correspondants ne ressortent pas non plus de la demande de décision préjudicielle, la présente affaire n’est pas de nature à permettre un examen exhaustif de ce problème.
VI – Conclusion
63. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division):
«Un ressortissant turc, dont l’autorisation de séjour au Royaume-Uni est subordonnée à la condition qu’il n’entame aucune activité commerciale ou professionnelle, mais qui entreprend une activité indépendante en violation de cette condition et demande ensuite aux autorités nationales une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’entreprise qu’il a aujourd’hui constituée, est en droit, indépendamment d’une violation des conditions de son autorisation de séjour, de bénéficier de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Voir, entre autres, arrêts du 11 mai 2000, Savas (C‑37/98, Rec. p. I‑2927), et du 20 septembre 2007, Tum et Dari (C‑16/05, Rec. p. I‑7415).
3 – JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association».
4 – Quatrième considérant et article 28 de l’accord d’association.
5 – JO L 293, p. 1.
6 – Le Centre for Advice on Individual Rights in Europe, voir point 19 des présentes conclusions.
7 – En renvoyant au Statement of Changes to Immigration Rules (HC 395) tel que modifié, paragraphe 245L(b) et annexe A, paragraphe 35.
8 – House of Commons Paper 510.
9 – Tribunal de l’asile et de l’immigration.
10 – Order for reconsideration.
11 – Premier juge en matière d’immigration.
12 – Cour d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles.
13 – Arrêts Savas (précité à la note 2, point 69); du 21 octobre 2003, Abatay e.a. (C‑317/01 et C‑369/01, Rec. p. I‑12301, point 66), ainsi que Tum et Dari (précité à la note 2, point 49).
14 – Arrêt du 19 février 2009, Soysal e.a. (C‑228/06, Rec. p. I‑1031, point 57).
15 – Arrêt Savas (précité à la note 2, point 49, avec renvoi à la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne, notamment, la clause de «standstill» figurant à l’article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association; arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C‑192/89, Rec. p. I‑3461, points 18 et 26).
16 – Voir également les conclusions qu’a présentées l’avocat général Sharpston le 8 juillet 2010 dans l’affaire Bozkurt (arrêt du 22 décembre 2010, C‑303/08, non encore publié au Recueil, point 37), ainsi que les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 7 avril 2005 dans l’affaire Halifax e.a. (arrêt du 21 février 2006, C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 63), qui reflètent les deux cadres principaux dans lesquels la notion d’abus a été analysée par la Cour.
17 – Arrêt du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, Rec. p. I‑1459), ainsi que arrêts précités Halifax e.a. (point 68), et Bozkurt (point 47).
18 – Arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, Rec. p. I‑11569, point 52).
19 – Arrêt Emsland-Stärke (précité à la note 18, point 53).
20 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 55).
21 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 52).
22 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 61).
23 – Le requérant renvoie à cet égard au paragraphe 4 de ces dispositions.
24 – Décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association.
25 – Arrêt du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I‑3069, points 26 et 27).
26 – Arrêt Bozkurt (précité à la note 17, point 50).
27 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 66).
28 – Voir à cet égard les conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bozkurt (précitée à la note 16, point 39), ainsi que les conclusions de l’avocat général Tizzano du 18 mai 2004, dans l’affaire Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C‑200/02, Rec. p. I‑9925, point 115).
29 – Arrêt du 21 octobre 2003, Abatay e.a. (C‑317/01 et C‑369/01, Rec. p. I‑12301, point 72); voir également en ce sens arrêt du 9 décembre 2010, Toprak (C‑300/09 et C‑301/09, non encore publié au Recueil, point 52).
30 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 61).
31 – Arrêt Tum et Dari (précité à la note 2, point 59).
32 – Arrêt Savas (précité à la note 2, point 70).
33 – Arrêt du 27 septembre 2001 (C‑235/99, Rec. p. I‑6427).
34 – Accord conclu au nom de la Communauté et approuvé par la décision 94/908/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 358, p. 1, ci-après l’«accord Europe»).
35 – Arrêt Kondiva (précité à la note 33, point 80). La Cour a établi pour ce faire une analogie avec le cas de la mise en échec du droit national par des ressortissants communautaires faisant un recours abusif au droit communautaire (arrêt Centros, précité, point 24 et jurisprudence citée).
36 – Arrêt Kondiva (précité à la note 33, point 77).
37 – Published Guidance of the Secretary of State to his caseworkers.
38 – En tant qu’on pourrait admettre l’existence d’une telle pratique administrative dans la présente affaire.
39 – Voir arrêt Toprak (précité à la note 29, au sujet de la clause de «standstill» de l’article 13 de la décision n° 1/80).
Full & Egal Universal Law Academy