Affaire C-115/10
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)
«Politique agricole commune — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Aide directe nationale complémentaire — Conditions d’octroi»
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Aide nationale complémentaire
(Règlement du Conseil nº 1782/2003; décision du Conseil 2004/281)
Le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par la décision 2004/281, portant adaptation de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut du bénéfice de l’aide nationale complémentaire les personnes morales exerçant une activité agricole sur le territoire de l’État membre concerné au motif qu’elles font l’objet d’une procédure de mise en liquidation volontaire dès lors qu’une condition relative à l'absence d'une telle procédure n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission.
En effet, si le règlement nº 1782/2003 accorde aux nouveaux États membres une certaine marge d'appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de l'aide nationale complémentaire, ce pouvoir d'appréciation est toutefois limité dans la mesure où, conformément à ce que prévoit l'article 143 quater, paragraphe 7, dudit règlement, le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée ainsi que le taux de cette aide et les conditions éventuelles d'octroi de celle-ci doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.
(cf. points 36, 38, 41 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 juin 2011 (*)
«Politique agricole commune – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Aide directe nationale complémentaire – Conditions d’octroi»
Dans l’affaire C‑115/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 31 août 2009, parvenue à la Cour le 3 mars 2010, dans la procédure
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. A. Sipos, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), et du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. (ci-après «Bábolna») au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «Hivatal») au sujet de l’octroi à Bábolna de l’aide nationale complémentaire pour l’année 2004.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
La décision 2004/281/CE
3 La décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004, portant adaptation de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (JO L 93, p. 1), a été adoptée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003 (JO L 236, p. 17), et de l’article 23 de l’acte d’adhésion s’y rapportant (JO L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»).
4 Cette décision prévoit notamment, à son article 1er, point 5, le remplacement du point 27 du chapitre 6.A de l’annexe II de l’acte d’adhésion, qui modifiait le règlement n° 1259/1999, par des dispositions qui modifient le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 94, p. 70), afin de tenir compte des aménagements introduits dans la législation relative à la politique agricole commune (PAC) par l’adoption de ce dernier règlement, intervenue après la signature des instruments d’adhésion.
5 Le dixième considérant de la décision 2004/281 énonce:
«Pour préserver la cohérence des paiements directs nationaux complémentaires, il est nécessaire que des adaptations soient apportées à la suite de l’introduction du nouveau régime de paiement unique. Il convient en particulier d’adapter les mécanismes décrits dans l’acte d’adhésion afin que ces paiements complémentaires fonctionnent comme prévu selon trois scénarios différents: premièrement, le système de paiements directs ‘classiques’, deuxièmement, l’option régionale du nouveau régime de paiement unique et, troisièmement, le régime de paiement unique à la surface.»
Le règlement n° 1782/2003
6 Le règlement n° 1782/2003 a abrogé les règlements nos 3508/92 et 1259/1999 avec effet au 1er mai 2004.
7 Aux termes du vingt et unième considérant du règlement n° 1782/2003:
«Les régimes de soutien relevant de la [PAC] fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. […]»
8 L’article 1er du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par la décision 2004/281 (ci-après le «règlement n° 1782/2003»), dispose:
«Le présent règlement établit:
– des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la [PAC] et financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘Garantie’, énumérés à l'annexe I, à l’exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999,
– une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée ‘le régime de paiement unique’),
– une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le ‘régime de paiement unique à la surface’),
[…]»
9 Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1782/2003:
«[…] on entend par:
a) ‘agriculteur’: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 [CE], et qui exerce une activité agricole;
b) ‘exploitation’: l’ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre;
c) ‘activité agricole’: la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5».
10 Sous le titre II du règlement n° 1782/2003, intitulé «Dispositions générales», l’article 22 de ce dernier, lui-même intitulé «Demandes d’aide», prévoit à son paragraphe 1:
«Chaque année, l’agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant:
– toutes les parcelles agricoles de l’exploitation,
– le nombre et le montant des droits au paiement,
– toute autre information prévue par le présent règlement ou par l’État membre concerné.»
11 L’article 28 dudit règlement, intitulé «Modalités de paiement», dispose à son paragraphe 1:
«Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.»
12 Le titre III du règlement n° 1782/2003 est consacré au régime de paiement unique. Aux termes de l’article 44, paragraphes 1 à 3, dudit règlement:
«1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.
2. Par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.
3. L’agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d’une date à fixer par l’État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l’année civile précédant l’année de l’introduction de la demande de participation au régime du paiement unique.»
13 Le titre IV bis du règlement n° 1782/2003 est intitulé «Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres».
14 Aux termes de l’article 143 bis dudit règlement:
«Dans les nouveaux États membres, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:
– 25 % en 2004,
– 30 % en 2005,
– 35 % en 2006,
– 40 % en 2007,
– 50 % en 2008,
– 60 % en 2009,
– 70 % en 2010,
– 80 % en 2011,
– 90 % en 2012,
– 100 % à compter de 2013.»
15 L’article 143 ter du règlement n° 1782/2003, intitulé «Régime de paiement unique à la surface», prévoit à ses paragraphes 1 à 3:
«1. Au cours de la période d’application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d’adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.
2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l’enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.
3. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l’enveloppe financière annuelle:
– sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l’année civile concernée aux fins de l’octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,
– conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l’acte d’adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et
– ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l’article 143 bis en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs.»
16 L’article 143 quater dudit règlement, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», dispose:
«[…]
2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu’à concurrence:
[…]
Le montant total des aides directes pouvant être versées à l’exploitant dans les nouveaux États membres après l’adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l’aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
[…]
4. S’il décide d’appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l’aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.
5. En ce qui concerne l’année 2004, le montant total par (sous‑)secteur de l’aide nationale complémentaire qui est accordée pour cette année lors de la mise en œuvre du régime de paiement unique à la surface s’inscrit dans les limites d’une enveloppe financière spécifique par (sous-)secteur. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:
– le montant total de l’aide par (sous-)secteur découlant de l’application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu’il conviendra, et
– le montant total de l’aide directe qui serait proposée pour le même (sous‑)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.
En ce qui concerne les années à compter de 2005, l’obligation d’appliquer la limitation susmentionnée par l’intermédiaire d’enveloppes financières (sous‑)sectorielles ne s’applique pas. Toutefois, les nouveaux États membres conservent le droit d’appliquer des enveloppes financières (sous-)sectorielles, à condition que ces enveloppes ne concernent
– que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou
– qu’un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l’article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l’objet d’une mise en œuvre partielle telle que prévue à l’article 64, paragraphe 2.
6. Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l’autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.
7. L’autorisation donnée par la Commission:
– spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,
– définit le montant jusqu’à concurrence duquel l’aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l’aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,
– est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l’évolution de la [PAC].
8. Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
[…]»
La réglementation nationale
17 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de l’arrêté gouvernemental n° 6/2004, du 22 janvier 2004, relatif aux conditions générales d’octroi des aides agricoles de l’Union européenne, des aides complémentaires à celles-ci servies par le budget national et des aides agricoles relevant de la compétence nationale (Magyar Közlöny 2004/7) prévoit que sont éligibles aux aides relevant du champ d’application dudit arrêté, dont l’aide nationale complémentaire, les personnes morales et les entreprises dépourvues de la personnalité morale qui ne font pas l’objet d’une procédure concordataire («csődeljárás»), d’une procédure de faillite («felszámolás»), d’une procédure collective de règlement du passif («adósságrendezés») ou d’une procédure de liquidation volontaire («végelszámolás»).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Le 28 mai 2004, Bábolna a soumis au Hivatal une demande de paiement unique à la surface et d’aide nationale complémentaire s’y rapportant.
19 Le 1er septembre 2004, une procédure de mise en liquidation volontaire de Bábolna a été engagée en application de la décision gouvernementale n° 2186/2004, du 22 juillet 2004, portant réorganisation du capital et privatisation de la société Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. [Határozatok Tára n° 2004/33 (22 juillet)].
20 Par décision du 17 mai 2005, le Hivatal a partiellement fait droit à la demande de Bábolna en lui allouant 174 410 400 HUF au titre du paiement unique à la surface et 70 677 810 HUF au titre de l’aide nationale complémentaire pour des terres arables.
21 Toutefois, après avoir constaté que Bábolna faisait l’objet, depuis le 1er septembre 2004, d’une procédure de mise en liquidation volontaire, le Hivatal a adopté une nouvelle décision modifiant celle du 17 mai 2005. Par cette décision modificative, il a, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de l’arrêté gouvernemental n° 6/2004, rejeté la demande d’aide nationale complémentaire pour des terres arables et enjoint à Bábolna de rembourser la somme de 15 829 789 HUF qui lui avait déjà été versée à ce titre.
22 Bábolna a introduit un recours tendant à l’annulation de ladite décision modificative et au maintien de la décision du 17 mai 2005.
23 Devant la Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest), elle fait valoir que les règles communautaires applicables en l’espèce ne prévoient aucune exclusion liée à une situation de mise en liquidation volontaire. L’octroi de l’aide serait subordonné à la seule condition que l’exploitation concernée se situe sur le territoire de la Communauté, le statut juridique du demandeur au regard du droit national étant sans pertinence à cet égard.
24 Le Hivatal conclut quant à lui au rejet du recours.
25 Selon la juridiction de renvoi, il est nécessaire, afin de trancher le litige pendant devant elle, de déterminer si une société commerciale exerçant une activité agricole dans un État membre est en droit d’obtenir une aide nationale complémentaire alors qu’elle est en liquidation volontaire.
26 La Fővárosi Bíróság se demande en particulier si l’aide nationale complémentaire peut être réglementée de façon autonome, indépendamment des principes et des règles du droit de l’Union. Cette juridiction cherche ainsi à savoir si un État membre peut soumettre l’octroi de l’aide nationale complémentaire à des conditions plus strictes que celles prévues dans le cadre du régime de paiement unique à la surface instauré par ce droit.
27 Ladite juridiction fait par ailleurs observer, en rapport avec la cinquième question préjudicielle qu’elle pose, que le droit hongrois crée des statuts juridiques distincts pour les procédures de concordat, de faillite et de liquidation volontaire.
28 Considérant que l’issue du litige dont elle est saisie dépend de l’interprétation du droit de l’Union applicable, la Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Peut-on distinguer entre elles les conditions auxquelles sont subordonnées, d’une part, les aides communautaires (du FEOGA) relevant de la [PAC] et, d’autre part, les aides nationales complémentaires, ou – en d’autres termes – les conditions des aides nationales complémentaires peuvent-elles être fixées par d’autres règles, plus rigoureuses, que celles qui régissent les aides financées par le FEOGA?
2) Le champ d’application déterminé, en ce qui concerne les bénéficiaires des aides, par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement [n° 3508/92] et par l’article 10, sous a), du règlement [n° 1259/1999] peut-il être interprété en ce sens que, quant à la détermination de leurs bénéficiaires, les aides ne sont subordonnées qu’à deux conditions, à savoir qu’il doit s’agir a) d’un groupement de producteurs agricoles (ou d’un producteur agricole individuel) b) dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté?
3) Les règlements susmentionnés peuvent-ils être interprétés en ce sens que le producteur agricole dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, mais qui veut mettre fin à son activité pour l’avenir (après avoir utilisé la subvention), n’a pas le droit de bénéficier d’une aide?
4) Comment faut-il interpréter la notion de statut juridique conféré selon le droit national au sens des deux règlements susmentionnés?
5) Le statut juridique conféré selon le droit national comprend-il également le statut juridique lié au mode de dissolution éventuelle du producteur agricole (ou du groupement de producteurs)? […]
6) Peut-on prévoir de façon distincte, et tout à fait indépendamment les unes des autres, les conditions du recours, d’une part, au (régime communautaire du) paiement unique à la surface et, d’autre part, à l’aide nationale complémentaire? Quels sont les rapports qui existent (ou peuvent exister) entre les principes, le régime et les objectifs des deux types de subventions?
7) Peut-on exclure du bénéfice de l’aide nationale complémentaire un groupement (ou un producteur individuel) qui réunit par ailleurs les conditions du régime communautaire de paiement unique à la surface?
8) Le champ d’application du règlement n° 1259/1999 s’étend-il également, selon ce que prévoit son article 1er, à l’aide nationale complémentaire, compte tenu du fait que ce qui n’est financé qu’en partie par le FEOGA est, en toute logique, financé au moyen de l’aide nationale complémentaire?
9) Un producteur agricole dont l’exploitation, fonctionnant effectivement et en toute légalité, se trouve sur le territoire de la Communauté a-t-il droit à une aide nationale complémentaire?
10) Si le droit national régit le processus de dissolution des sociétés commerciales par une réglementation distincte, celle-ci présente‑t‑elle une importance au regard de l’aide communautaire (et de l’aide nationale qui s’y rapporte)?
11) Peut-on interpréter les règles communautaires et nationales gouvernant le fonctionnement de la [PAC] en ce sens qu’elles doivent créer un régime juridique complexe, d’interprétation uniforme et fonctionnant selon des principes et des conditions identiques?
12) Le champ d’application déterminé par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 3508/92 et par l’article 10, sous a), du règlement n° 1259/1999 peut-il être interprété en ce sens que, du point de vue de la subvention, l’intention du producteur agricole de cesser ses activités pour l’avenir ou encore le statut juridique qui en est le résultat sont tout à fait dénués de pertinence?»
Sur les questions préjudicielles
Observation liminaire
29 Dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne ayant eu lieu en 2004, l’acte d’adhésion a prévu l’insertion de dispositions relatives à l’introduction des paiements directs dans les nouveaux États membres et au régime de paiement unique à la surface dans le règlement n° 1259/1999. Celles-ci ont par la suite été intégrées par la décision 2004/281 dans le règlement n° 1782/2003 qui a abrogé, avec effet au 1er mai 2004, les règlements nos 3508/92 et 1259/1999.
30 Dans ces conditions, le litige au principal est régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 1782/2003.
31 La Cour ayant pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2007, Campina, C‑45/06, Rec. p. I‑2089, point 31), il y a lieu de comprendre les questions préjudicielles comme visant le règlement n° 1782/2003 ou s’inscrivant dans le contexte de ce règlement.
Sur l’ensemble des questions
32 Par ses douze questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si le règlement n° 1782/2003 s’oppose à une réglementation nationale qui exclut du bénéfice de l’aide nationale complémentaire les personnes morales exerçant une activité agricole sur le territoire de l’État membre en question au motif qu’elles font l’objet d’une procédure de mise en liquidation volontaire.
33 Le règlement n° 1782/2003 établit notamment, aux termes de son article 1er, des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la PAC, une aide au revenu des agriculteurs (le régime de paiement unique) ainsi qu’une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (le régime de paiement unique à la surface).
34 Conformément aux articles 143 bis et 143 ter du règlement n° 1782/2003, les paiements directs ou, le cas échéant, le régime de paiement unique à la surface sont introduits progressivement dans les nouveaux États membres. Cette introduction progressive des régimes d’aides de l’Union dans les nouveaux États membres a pour but de ne pas ralentir la nécessaire restructuration du secteur agricole de ces États membres et de ne pas créer des disparités de revenus considérables et des distorsions sociales par l’octroi d’aides disproportionnées par rapport au niveau des revenus des agriculteurs et de la population en général (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2007, Pologne/Conseil, C‑273/04, Rec. p. I‑8925, point 69).
35 Aux termes de l’article 143 quater, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 1782/2003, les nouveaux États membres ont néanmoins la possibilité de compléter les paiements directs ou le paiement unique à la surface par une aide nationale complémentaire financée, au moins partiellement, par leur budget national.
36 À cet égard, le règlement n° 1782/2003 accorde auxdits États membres une certaine marge d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide nationale complémentaire. En particulier, l’article 143 quater, paragraphe 6, dudit règlement prévoit que les nouveaux États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et après avoir reçu l’autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.
37 Toutefois, eu égard au fait que l’adoption d’une réglementation nationale telle que celle applicable au principal s’inscrit dans le cadre de la PAC, une telle réglementation ne saurait être établie ou appliquée de telle manière qu’elle compromette les objectifs poursuivis par cette politique (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C‑231/09, non encore publié, point 75), et plus particulièrement ceux visés par les régimes d’aides prévus par le règlement n° 1782/2003.
38 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les nouveaux États membres est en outre limité dans la mesure où, conformément à ce que prévoit l’article 143 quater, paragraphe 7, dudit règlement, le montant jusqu’à concurrence duquel l’aide nationale complémentaire peut être versée, lequel doit s’inscrire dans les limites définies au paragraphe 2 – ou, le cas échéant, au paragraphe 5 – dudit article, ainsi que le taux de cette aide et les conditions éventuelles d’octroi de celle-ci doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission.
39 Or, en l’occurrence, force est de constater qu’il ressort du dossier que le programme de la République de Hongrie du 18 mai 2004 concernant les paiements directs nationaux complémentaires, approuvé par la décision de la Commission du 29 juin 2004 [C(2004) 2295], ne contenait pas la condition selon laquelle l’aide nationale complémentaire ne peut être octroyée qu’aux agriculteurs, au sens du règlement n° 1782/2003, ne faisant pas l’objet d’une procédure de mise en liquidation volontaire.
40 Dès lors, il suffit de constater que le règlement n° 1782/2003 s’oppose, en ce qui concerne l’octroi d’une aide nationale complémentaire telle que celle en cause au principal, à l’imposition d’une condition qui n’a pas été autorisée par la Commission, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la compatibilité de celle-ci avec les objectifs de ce règlement et, de manière générale, avec les principes généraux du droit de l’Union que les États membres sont également tenus de respecter (voir arrêt Kurt und Thomas Etling e.a., précité, point 74).
41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut du bénéfice de l’aide nationale complémentaire les personnes morales exerçant une activité agricole sur le territoire de l’État membre concerné au motif qu’elles font l’objet d’une procédure de mise en liquidation volontaire dès lors qu’une condition relative à l’absence d’une telle procédure n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, tel que modifié par la décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut du bénéfice de l’aide nationale complémentaire les personnes morales exerçant une activité agricole sur le territoire de l’État membre concerné au motif qu’elles font l’objet d’une procédure de mise en liquidation volontaire dès lors qu’une condition relative à l’absence d’une telle procédure n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.
Full & Egal Universal Law Academy