Affaire C-138/10
DP grup EOOD
contre
Direktor na Agentsia "Mitnitsi"
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Administrativen sad Sofia-grad)
«Union douanière — Déclaration en douane — Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration — Invalidation d’une déclaration en douane déjà acceptée — Conséquences sur les mesures répressives»
Sommaire de l'arrêt
Union douanière — Déclarations en douane — Contrôle a posteriori
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 66, tel que modifié par le règlement du Conseil nº 1791/2006)
Les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.
(cf. point 48 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 septembre 2011 (*)
«Union douanière – Déclaration en douane – Acceptation par l’autorité douanière de cette déclaration – Invalidation d’une déclaration en douane déjà acceptée – Conséquences sur les mesures répressives»
Dans l’affaire C‑138/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 15 mars 2010, dans la procédure
DP grup EOOD
contre
Direktor na Agentsia «Mitnitsi»,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2011,
considérant les observations présentées:
– pour le Direktor na Agentsia «Mitnitsi», par M. V. Tanov ainsi que par Mmes S. Valkova, N. Yotsova et S. Yordanova, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova et M. T. Ivanov, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et V. Štencel, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme P. Mihaylova et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, point 5, 8, paragraphe 1, premier tiret, 62, 63 et 68 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DP grup EOOD (ci-après «DP grup») au Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (directeur de l’agence des douanes) au sujet d’un recours formé par cette société tendant à l’annulation d’une déclaration en douane établie pour son compte.
Le cadre juridique
Le code des douanes
3 Le sixième considérant du code des douanes est rédigé comme suit:
«[C]onsidérant qu’il convient, eu égard à l’importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers».
4 L’article 4 du code des douanes énonce:
«Aux fins du présent code, on entend par:
[…]
5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 12;
[…]
17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;
[…]»
5 L’article 59, paragraphe 1, de ce code dispose:
«Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.»
6 L’article 62 dudit code prévoit:
«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»
7 Aux termes de l’article 63 du code des douanes:
«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»
8 L’article 66 de ce code est libellé comme suit:
«1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.
2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.
3. L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.»
9 L’article 68 du code des douanes dispose:
«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;
b) à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»
10 L’article 71 dudit code prévoit:
«1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»
Le règlement d’application
11 Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6, ci-après le «règlement d’application»), prévoit en son article 199, paragraphe 1:
«Sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:
– l’exactitude des indications figurant dans la déclaration,
– l’authenticité des documents joints
et
– le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.»
12 L’article 251 de ce règlement dispose:
«Par dérogation à l’article 66, paragraphe, 2 du code [des douanes], la déclaration en douane peut être invalidée après l’octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 13 mars 2007, DP grup a, par l’intermédiaire d’un mandataire, déposé, au Mitnichesko byuro Kremikovtsi (bureau de douane de Kremikovtsi) à Sofia (Bulgarie), une déclaration en douane relative à l’importation en provenance du Brésil de «cuisses de dinde désossées et congelées, traitées au poivre blanc», afin de les mettre en libre pratique.
14 Cette déclaration en douane a été acceptée par l’administration douanière le même jour. Un agent des douanes y a apposé une signature et a inscrit la mention suivante sur le dos du document:
«Exécution du contrôle des documents pour la case n° 44, conformément à l’article 218 du [règlement d’application]. Le code des marchandises dans la case n° 33 correspond à la désignation de la marchandise à la case n° 31 et au [tarif intégré des Communautés européennes institué à l’article 2 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1)]. Valeur en douane établie conformément à l’article 29 du code des douanes. La marchandise ne bénéficie pas d’une préférence. Les conditions pour mettre les marchandises sous le régime de la ‘mise à la consommation’ sont remplies. Procès-verbal n° 120/13.03.2007, relatif à un contrôle douanier approfondi à l’aéroport de Sofia. Comme on soupçonnait un classement tarifaire incorrect, des échantillons ont été prélevés pour une analyse par le laboratoire chimique central […]»
15 Le procès-verbal n° 120/13.03.2007, relatif au contrôle de la marchandise, précise, à son point 13, que la marchandise présentée correspond, eu égard au type et à la quantité de celle-ci, à celle indiquée dans la déclaration en douane et que des échantillons ont été prélevés en vue d’une analyse en laboratoire.
16 Le montant des droits à l’importation calculé en fonction de la position tarifaire déclarée par DP grup, à savoir 22 646,88 BGN, a été inscrit dans la case afférente de la déclaration en douane.
17 Le 25 mars 2007, l’administration douanière a octroyé la mainlevée de la marchandise importée.
18 Sur le fondement du résultat de l’expertise, l’administration douanière a, par lettre du 17 avril 2007, informé DP grup qu’elle considérait comme incorrect le classement tarifaire de cette marchandise et que cela était constitutif d’une infraction à la législation douanière.
19 En conséquence, l’administration douanière a établi des créances supplémentaires, à savoir un montant de 49 754,31 BGN au titre des droits de douane et de 11 293,75 BGN au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard sur ces sommes, et a invité DP grup à procéder au paiement de celles-ci.
20 DP grup a introduit un recours auprès de l’Administrativen sad Sofia-grad, par lequel elle a demandé l’annulation de la déclaration en douane du 13 mars 2007, au motif que les droits à l’importation d’un montant total de 22 646,88 BGN, qui y sont indiqués, ont été calculés de manière erronée.
21 Il ressort de la décision de renvoi que DP grup a fait valoir devant cette juridiction que la déclaration en douane en cause au principal constitue un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours. En effet, cette société, tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas indiqué la bonne position tarifaire, considère que, dans la mesure où cette position a été acceptée par l’administration douanière, en raison de la signature apposée par l’agent lors de l’acceptation de cette déclaration, ladite position a été «confirmée» par cette administration. Ainsi, la déclaration en douane constituerait une déclaration de volonté expresse de la part des autorités douanières et entraînerait des droits ainsi que des obligations pour le déclarant, ce qui lui conférerait la nature d’acte attaquable.
22 À l’appui de son recours, DP grup a soutenu que la position tarifaire incorrecte indiquée dans la déclaration en douane en cause au principal entraîne la nullité de celle-ci. Elle a également fait valoir que les droits de douane calculés sur le fondement de la déclaration illégale n’étaient pas conformes aux objectifs de la réglementation douanière bulgare et lui causaient, de ce fait, un préjudice.
23 L’Administrativen sad Sofia-grad a, le 21 juillet 2008, adopté une ordonnance constatant l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’acte administratif attaquable, la déclaration en douane remplie par le déclarant et acceptée par les autorités douanières n’étant pas, selon celui-ci, un acte pouvant faire l’objet d’un recours en justice.
24 DP grup a intenté un recours contre cette ordonnance devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) qui a considéré que, même si elle a été remplie par le déclarant lui-même, la déclaration en douane en cause au principal constitue, pour les raisons exposées au point 21 du présent arrêt, un acte administratif individuel qui affecte indiscutablement les intérêts du déclarant. Le Varhoven administrativen sad, dont les indications concernant l’interprétation et l’application de la loi sont, selon le droit bulgare, contraignantes lors de l’examen ultérieur de l’affaire, a renvoyé celle-ci devant la même section de l’Administrativen sad Sofia-grad, en vue de la poursuite de la procédure.
25 La juridiction de renvoi considère que la solution de l’affaire au principal dépend de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union en matière douanière applicables et que ladite affaire soulève, notamment, la question de la portée et du contenu du contrôle de la conformité des déclarations en douane avec les conditions prévues à l’article 62 du code des douanes et, plus concrètement, la question de savoir si, dans le cadre de ce contrôle, les autorités douanières sont tenues de vérifier si la position tarifaire indiquée par un déclarant est correcte.
26 Elle précise, en outre, que lorsque la position indiquée n’est pas correcte et qu’elle ne fait pas l’objet, par la suite, d’une rectification conformément à l’article 65 du code des douanes, les autorités douanières ont le droit d’infliger des sanctions au déclarant pour l’infraction douanière commise, et notamment de saisir la marchandise et d’en disposer dans le cadre de la procédure prévue à cet effet par la législation nationale. Il est évident, selon cette juridiction, que l’objectif du recours dont elle est saisie est d’éviter des conséquences juridiques défavorables à DP grup, comme celles indiquées ci-dessus.
27 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il, dans les circonstances de la procédure au principal, d’interpréter l’article 63 du [code des douanes] en ce sens qu’il impose à l’autorité douanière de se limiter au contrôle de la conformité de la déclaration en douane aux conditions fixées à l’article 62 de ce [code], en procédant uniquement au contrôle des documents dans la mesure visée à l’article 68 de ce [code], et de se fonder seulement sur les documents présentés pour prendre une décision sur l’acceptation de la déclaration en douane, lorsque des doutes quant à la pertinence du code tarifaire de la marchandise apparaissent et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer ce code?
2) Faut-il considérer que, dans les circonstances de la procédure au principal, la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation immédiate de la déclaration en douane conformément à l’article 63 du [code des douanes], doit être considérée comme une décision d’une autorité douanière au sens des dispositions combinées de l’article 4, point 5, et de l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, du[dit code], et cela notamment dans la mesure où elle porte sur la totalité du contenu de la déclaration en douane, en présence, simultanément, des circonstances suivantes:
a) la décision de l’autorité douanière, relative à l’acceptation de la déclaration en douane, a été prise sur le seul fondement des documents présentés conjointement avec la déclaration;
b) lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, l’exactitude du code tarifaire déclaré pour la marchandise est apparue douteuse;
c) lors de l’exécution des contrôles nécessaires avant l’acceptation de la déclaration en douane, les éléments relatifs au contenu de la marchandise déclarée et importants pour la détermination correcte du code tarifaire étaient incomplets;
d) lors du contrôle avant l’acceptation de la déclaration, un échantillon a été prélevé pour expertise en vue de la détermination correcte du code tarifaire de la marchandise?
3) Dans les circonstances de la procédure au principal, convient-il d’interpréter l’article 63 du [code des douanes] en ce sens:
a) qu’il est permis de contester en justice la légalité de l’acceptation de la déclaration en douane, après la mainlevée de la marchandise, ou
b) que l’acceptation de la déclaration en douane ne peut pas faire l’objet d’un recours, au motif qu’elle ne fait qu’enregistrer la déclaration des marchandises auprès des autorités douanières et déterminer le moment de la naissance de dette douanière à l’importation et qu’elle ne constitue pas une décision d’une autorité douanière sur des questions portant sur la classification tarifaire correcte et le montant des droits de douane dus en vertu de cette déclaration?»
Sur les questions préjudicielles
28 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, Rec. p. I‑2759, point 40, et du 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, non encore publié au Recueil, point 21).
29 Toutefois, il appartient à la Cour, dans le cadre de cette procédure, de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir en ce sens, notamment, arrêts du 8 mars 2007, Campina, C‑45/06, Rec. p. I‑2089, points 30 et 31; du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C‑329/06 et C‑343/06, Rec. p. I‑4635, point 45, ainsi que du 14 octobre 2010, Fuß, C‑243/09, non encore publié au Recueil, point 39).
30 À cet égard, d’une part, il ressort de la décision de la juridiction de renvoi que le recours dont cette dernière est saisie tend à l’annulation de la déclaration en douane en cause au principal et non pas à l’annulation de l’acceptation de cette déclaration, en tant que telle. D’autre part, il ressort du dossier que DP grup a demandé l’annulation de ladite déclaration après l’octroi de la mainlevée de la marchandise en cause au principal par l’administration douanière.
31 Dans ces conditions, par les questions posées, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant peut, après l’octroi par les autorités douanières de la mainlevée de la marchandise, demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane relative à cette marchandise.
32 Afin de répondre aux questions ainsi reformulées, il convient de se pencher sur la nature et la portée de la déclaration en douane.
33 Ainsi qu’il résulte de l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes, le droit douanier de l’Union consacre le principe selon lequel toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration.
34 La détermination des éléments nécessaires à l’application de la réglementation douanière aux marchandises est ainsi effectuée non pas sur la base des constatations des autorités douanières, mais sur celle des informations fournies par le déclarant.
35 La déclaration en douane constitue, par conséquent, ainsi qu’il résulte de l’article 4, point 17, du code des douanes, l’acte par lequel le déclarant manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé. De ce fait, cette déclaration, par sa nature d’acte unilatéral, ne constitue pas une «décision» au sens de l’article 4, point 5, dudit code.
36 S’agissant des déclarations en douane faites par écrit, l’article 68 de ce code confère aux autorités douanières la faculté de vérifier les informations fournies par le déclarant.
37 Dans le but, exprimé au sixième considérant du code des douanes, de limiter autant que possible les formalités et les contrôles douaniers, ce code n’impose pas aux autorités douanières d’effectuer systématiquement de telles vérifications. Ainsi, aux termes de l’article 71, paragraphe 2, dudit code, lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées s’effectue en fonction des éléments figurant dans cette déclaration.
38 Le système décrit ci-dessus, qui ne prévoit pas que les déclarations en douane fassent systématiquement l’objet d’une vérification, suppose que le déclarant fournisse aux autorités douanières des informations exactes et complètes. En effet, l’article 199, paragraphe 1, premier tiret, du règlement d’application prévoit que le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne l’exactitude des indications figurant dans la déclaration.
39 À cet égard, il importe de souligner que, ainsi que l’a précisé M. l’avocat général au point 29 de ses conclusions et contrairement à la thèse soutenue par DP grup devant la juridiction de renvoi, lorsque les autorités douanières acceptent une déclaration en douane signée par le déclarant ou par son représentant, l’article 63 du code des douanes leur impose de se limiter au contrôle du respect des conditions prévues à cette disposition et à l’article 62 de ce code. Par conséquent, lors de l’acceptation d’une déclaration en douane, ces autorités ne se prononcent pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant, dont ce dernier assume la responsabilité. En effet, il découle du libellé de l’article 68 dudit code que l’acceptation de la déclaration ne prive pas lesdites autorités de la possibilité de vérifier par la suite, et, le cas échéant, même après la mainlevée des marchandises, l’exactitude de ces informations.
40 L’obligation pesant sur le déclarant de fournir des informations exactes s’étend également à la détermination de la sous-position correcte lors du classement tarifaire de la marchandise (voir, par analogie, arrêt du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87, Rec. p. 1359, point 26), ledit déclarant pouvant, en cas de doute, demander au préalable aux autorités douanières un renseignement tarifaire contraignant, en application de l’article 12 du code des douanes.
41 L’obligation susmentionnée comporte comme corollaire le principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement encadrées par la réglementation de l’Union en la matière.
42 Ainsi, si le code des douanes ne prévoit pas la possibilité pour le déclarant d’obtenir l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie, l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, de ce code permet au déclarant de demander aux autorités douanières d’invalider une déclaration qu’elles ont déjà acceptée, à condition qu’il apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, en raison de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
43 L’article 66, paragraphe 2, du code des douanes prévoit que la déclaration ne peut pas être invalidée après l’octroi de la mainlevée, sauf dans certains cas. Ces cas sont définis à l’article 251 du règlement d’application.
44 Il découle du libellé dudit article 66 que, lorsque le déclarant, de sa propre initiative, sollicite l’invalidation de la déclaration en douane, sa demande doit être adressée aux autorités douanières et non pas aux juridictions.
45 Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent ainsi soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée (voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, Rec. p. I‑8937, point 50).
46 Quant à la circonstance que, selon la juridiction de renvoi, l’objectif du recours dont elle est saisie par DP grup est d’éviter que d’éventuelles sanctions soient infligées à cette société en raison de l’infraction relative au classement tarifaire erroné de la marchandise importée effectué lors de l’établissement de la déclaration en douane en cause au principal, il suffit de relever que, aux termes de l’article 66, paragraphe 3, du code des douanes, l’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.
47 S’agissant, en outre, des instructions données à la juridiction de renvoi par le Varhoven administrativen sad, il convient de rappeler que la Cour a jugé que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union (arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, non encore publié au Recueil, point 32).
48 Au regard de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du code des douanes, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
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