Affaire C-184/10
Mathilde Grasser
contre
Freistaat Bayern
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)
«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Permis de conduire délivré par un État membre en méconnaissance de la condition de résidence — Refus de reconnaissance par l’État membre d’accueil fondé uniquement sur la méconnaissance de la condition de résidence»
Sommaire de l'arrêt
Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439 — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus, par un État membre d'accueil, de reconnaître le permis délivré par un autre État membre — Refus fondé uniquement sur l'absence de résidence du titulaire sur le territoire de cet autre État lors de la délivrance du permis
(Directive du Conseil 91/439, telle que modifiée par la directive 2008/65, art. 1er, § 2, 7, § 1, b), et 8, § 2 et 4)
Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2008/65, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de la résidence normale, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, n’a pas été respectée. Le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard.
La directive 91/439 ne fait aucune distinction, à l’égard de la condition de résidence d’un candidat au permis de conduire, entre la première délivrance d’un permis de conduire et celle intervenant après le retrait d’un permis antérieur. Dans les deux cas, cette délivrance est subordonnée à l’existence de la résidence normale ou à la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.
La condition de résidence revêt une importance particulière également dans le cas de la première délivrance d’un permis de conduire. En effet, si cette condition n’est pas respectée dans un tel cas, il est difficile, voire impossible, pour les autorités compétentes de l’État membre de délivrance de vérifier si les autres conditions imposées par la directive 91/439 ont été respectées. En l’absence d’une telle vérification, il se peut que le titulaire du permis ainsi délivré ne possède pas, notamment, les connaissances et l’aptitude requises pour la conduite et, en conséquence, constitue un risque pour la sécurité routière. Le principe selon lequel toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire, énoncé à l’article 7, paragraphe 5, de la même directive, risquerait, d’ailleurs, d’être mis en cause.
(cf. points 29-31, 33 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 mai 2011 (*)
«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Permis de conduire délivré par un État membre en méconnaissance de la condition de résidence – Refus de reconnaissance par l’État membre d’accueil fondé uniquement sur la méconnaissance de la condition de résidence»
Dans l’affaire C‑184/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 16 mars 2010, parvenue à la Cour le 14 avril 2010, dans la procédure
Mathilde Grasser
contre
Freistaat Bayern,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Grasser, par Me M. Wandt, Rechtsanwalt,
– pour le Freistaat Bayern, par M. M. Niese, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. N. Graf Vitzthum et T. Henze, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/65/CE de la Commission, du 27 juin 2008 (JO L 168, p. 36, ci-après la «directive 91/439»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Grasser, ressortissante allemande résidant à Viereth-Trunstadt (Allemagne) et titulaire d’un permis de conduire délivré en République tchèque, au Freistaat Bayern au sujet d’une décision lui refusant le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire allemand.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 En vertu du quatrième considérant de la directive 91/439, il est nécessaire, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.
4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»
5 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive:
«La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
[…]
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»
6 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire.
7 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de la directive 91/439 prévoit:
«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.
[…]
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»
8 L’article 9, premier alinéa, de ladite directive dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.»
9 L’article 12, paragraphe 3, de la même directive énonce:
«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»
La réglementation nationale
10 L’article 28, paragraphes 1 et 4, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214), dans sa version résultant du règlement du 7 janvier 2009 (BGBl. 2009 I, p. 29), est libellé comme suit:
«1. Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (EEE)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en Allemagne, sont autorisés – sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 – à conduire des véhicules automobiles sur le territoire national, dans la limite autorisée par leur permis.[…]
[…]
4. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE
[…]
2. qui, sur la foi des mentions qui figurent sur le permis de conduire ou d’informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, avaient à la date de délivrance dudit permis leur résidence normale sur le territoire national, sauf s’ils ont obtenu ce permis au cours d’un séjour d’au moins six mois effectué en tant qu’écolier ou étudiant au sens de l’article 7, paragraphe 2,
3. dont le permis de conduire a fait l’objet, sur le territoire allemand, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire n’a pas été retiré uniquement parce qu’ils y ont entre-temps renoncé,
[…]
Dans les cas visés à la première phrase ci-dessus, points 2 et 3, l’autorité peut prendre un acte administratif déclaratoire constatant l’absence de droit de conduire».
Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle
11 Mme Grasser, née en 1955, qui est de nationalité allemande et réside à Viereth-Trunstadt, en Allemagne, n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire allemand.
12 Le 31 mai 2006, Mme Grasser a obtenu un permis de conduire délivré par la municipalité de Plzeň (République tchèque) et dont une mention indique comme lieu de résidence de la titulaire de ce permis «Viereth-Trunstadt, Spolková republika Německo» («Viereth-Trunstadt, République fédérale d’Allemagne»).
13 Par lettre du 3 avril 2009, l’autorité allemande compétente en matière de délivrance des permis de conduire (ci-après l’«autorité») a invité Mme Grasser à présenter son permis de conduire afin d’y inscrire la mention signalant l’absence de droit de conduire sur le territoire allemand, au motif que, lors de la délivrance de ce permis, la condition de résidence n’avait pas été respectée. Cette autorité a également entendu l’intéressée afin de prendre une décision portant déchéance de son droit de conduire.
14 Mme Grasser a demandé à ladite autorité de lui accorder le droit de faire usage de son permis de conduire tchèque sur le territoire allemand, au motif qu’elle n’avait jamais commis d’infraction à la circulation routière. À défaut, elle a sollicité la délivrance d’un permis allemand. Ces demandes ont été rejetées par l’autorité.
15 Par décision du 3 juin 2009, l’autorité a interdit à Mme Grasser de faire usage de son permis de conduire tchèque en Allemagne et lui a enjoint de le présenter afin qu’il y soit inscrit cette mention d’interdiction. À défaut, ledit permis serait confisqué.
16 Le 1er juillet 2009, Mme Grasser a saisi le Verwaltungsgericht Bayreuth d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision du 3 juin 2009. Par un arrêt du 22 septembre 2009, ce dernier a annulé ladite décision. Le Verwaltungsgericht Bayreuth a considéré que la méconnaissance de la condition de résidence ne saurait, à elle seule, constituer un motif de non-reconnaissance du droit de conduire sur le territoire allemand. Selon cette juridiction, pour justifier un tel refus de reconnaissance, il aurait été nécessaire que Mme Grasser, outre le non-respect de cette condition de résidence, ait fait l’objet d’une mesure de retrait, de suspension, d’annulation ou de restriction d’un permis de conduire antérieur.
17 Le Freistaat Bayern a fait appel de cet arrêt devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof qui, dans ces circonstances, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 1er, paragraphe 2, ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre d’accueil a le droit de ne pas reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur celui-ci, que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette même directive n’a pas été respecté, mais que son titulaire n’a pas auparavant fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’une mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE?»
Sur la question préjudicielle
18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de la résidence normale, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, n’a pas été respectée, mais que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive.
19 Selon une jurisprudence bien établie, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (arrêt du 19 février 2009, Schwarz, C‑321/07, Rec. p. I‑1113, point 75 et jurisprudence citée).
20 Il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, imposées à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire est justifiée (arrêt Schwarz, précité, point 76 et jurisprudence citée).
21 Dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites conditions (arrêt Schwarz, précité, point 77 et jurisprudence citée).
22 Toutefois, il résulte des arrêts du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk (C‑329/06 et C-343/06, Rec. p. I-4635), ainsi que Zerche e.a. (C‑334/06 à C-336/06, Rec. p. I-4691), que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas dans tous les cas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement à une mesure de retrait par un autre État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2009, Wierer, C‑445/08, point 50).
23 En effet, un État membre peut refuser de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement à une mesure de retrait par un autre État membre s’il est établi, sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que, lorsque ce permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance (voir, en ce sens, arrêts précités Wiedemann et Funk, point 73, ainsi que Zerche e.a., point 70).
24 Ainsi, dans la mesure où la condition de résidence n’a manifestement pas été respectée par l’État membre de délivrance, le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire n’est pas remis en cause.
25 Dans ses observations écrites, Mme Grasser a fait valoir que, contrairement aux titulaires des permis de conduire en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a., lesquels avaient fait l’objet d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, elle n’a, quant à elle, jamais été titulaire d’un permis de conduire auparavant et n’a, par conséquent, pas fait l’objet d’une telle mesure. Pour cette raison, l’analyse effectuée dans lesdits arrêts ne serait pas transposable à son cas et la méconnaissance de la condition de résidence ne justifierait pas la non-reconnaissance de son permis de conduire tchèque.
26 À cet égard, il convient de rappeler que le législateur de l’Union a considéré, conformément au quatrième considérant de la directive 91/439, qu’il était nécessaire, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, de fixer des conditions minimales auxquelles un permis de conduire peut être délivré. Parmi ces conditions minimales figure, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, celle de la résidence, selon laquelle la délivrance du permis de conduire est subordonnée à l’existence de la résidence normale ou de la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.
27 La Cour a déjà jugé que la condition de résidence contribue, notamment, à combattre le «tourisme du permis de conduire» en l’absence d’une harmonisation complète des réglementations des États membres relatives à la délivrance des permis de conduire. Par ailleurs, cette condition est indispensable au contrôle du respect de la condition d’aptitude à la conduite (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 69, ainsi que Zerche e.a., point 66).
28 En outre, en tant que condition préalable permettant la vérification du respect, par un candidat, des autres conditions imposées par la directive 91/439, la condition de résidence, déterminant l’État membre de délivrance, revêt une importance particulière par rapport aux autres conditions imposées par cette directive (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 70, ainsi que Zerche e.a., point 67).
29 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, ladite directive ne fait aucune distinction, à l’égard de la condition de résidence d’un candidat au permis de conduire, entre la première délivrance d’un permis de conduire et celle intervenant après le retrait d’un permis antérieur. Dans les deux cas, cette délivrance est subordonnée à l’existence de la résidence normale ou à la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.
30 Il importe de constater que la condition de résidence revêt une importance particulière également dans le cas de la première délivrance d’un permis de conduire.
31 En effet, si cette condition n’est pas respectée dans un tel cas, il est difficile, voire impossible, pour les autorités compétentes de l’État membre de délivrance de vérifier si les autres conditions imposées par la directive 91/439 ont été respectées. En l’absence d’une telle vérification, il se peut que le titulaire du permis ainsi délivré ne possède pas, notamment, les connaissances et l’aptitude requises pour la conduite et, en conséquence, constitue un risque pour la sécurité routière. Le principe selon lequel toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire, énoncé à l’article 7, paragraphe 5, de la même directive, risquerait, d’ailleurs, d’être mis en cause.
32 Le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard.
33 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de la résidence normale, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, n’a pas été respectée. Le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2008/65/CE de la Commission, du 27 juin 2008, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de la résidence normale, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, n’a pas été respectée. Le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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