Affaire C-187/10
Baris Unal
contre
Staatssecretaris van Justitie
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)
«Accord d’association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Ressortissant turc — Permis de séjour — Regroupement familial — Séparation des partenaires — Retrait du permis de séjour — Effet rétroactif»
Sommaire de l'arrêt
Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée dans cet État membre et droit de séjour corrélatif
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)
L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a eu lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.
En effet, d'une part, cette disposition ne saurait être interprétée de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil. D'autre part, ne pas admettre qu'un tel travailleur a bénéficié dans l'État membre d'accueil d’un emploi régulier depuis plus d’un an irait à l’encontre du principe général du respect des droits acquis selon lequel, dès lors qu’un ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits au titre d’une disposition de la décision nº 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de cette nature n’étant pas imposée par cette décision.
(cf. points 42, 50, 53 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
29 septembre 2011 (*)
«Accord d’association CEE-Turquie – Décision nº 1/80 du conseil d’association – Article 6, paragraphe 1, premier tiret – Ressortissant turc – Permis de séjour – Regroupement familial – Séparation des partenaires – Retrait du permis de séjour – Effet rétroactif»
Dans l’affaire C‑187/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 13 avril 2010, parvenue à la Cour le 16 avril 2010, dans la procédure
Baris Unal
contre
Staatssecretaris van Justitie,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, M. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
– pour M. Unal, par Mes A. H. Hekman et B. Mor-Yazir, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Unal, ressortissant turc, au Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci-après le «Staatssecretaris») au sujet des décisions de ce dernier de rejeter sa demande visant à modifier la restriction dont était assorti son permis de séjour de durée déterminée et de lui retirer ledit permis.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
L’accord d’association
3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs, ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté européenne.
4 L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est rédigé comme suit:
«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
5 L’article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 dispose que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché de l’emploi d’un État membre qui ont été autorisés à le rejoindre ont le droit de répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins.
La réglementation nationale
6 Conformément à l’article 8, sous a), de la loi procédant à une révision générale de la loi sur les étrangers (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n° 495, ci-après la «Vw 2000»), un étranger peut résider légalement aux Pays-Bas s’il dispose d’un permis de séjour à durée déterminée qui lui a été délivré en application de l’article 14 de cette loi.
7 L’article 14, paragraphe 2, de la Vw 2000 dispose:
«Un permis de séjour à durée déterminée est assorti de conditions limitatives en rapport avec la raison pour laquelle le séjour est autorisé. D’autres conditions peuvent être imposées. […]»
8 L’article 16, paragraphe 1, sous g), de cette loi permet aux autorités néerlandaises de rejeter une demande de permis de séjour à durée déterminée, lorsque le demandeur ne s’acquitte pas des obligations résultant de la restriction liée au but en vue duquel il veut séjourner aux Pays-Bas.
9 L’article 16 bis, paragraphe 1, de la Vw 2000 prévoit qu’une demande de modification d’un permis de séjour à durée déterminée peut être rejetée pour les motifs visés à l’article 16, paragraphe 1, sous b) à g), de cette loi.
10 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, de la Vw 2000:
«Une demande de prolongation de la validité d’un permis de séjour à durée déterminée au sens de l’article 14 peut être rejetée si:
[…]
f) la condition limitative assortissant le permis ou une autre condition liée à sa délivrance n’a pas été respectée;
[…]»
11 En application de l’article 19 de la Vw 2000, le permis de séjour à durée déterminée peut être retiré pour le motif visé à l’article 18, paragraphe 1, sous f), de la même loi.
12 L’article 3.51, paragraphe 1, du décret sur les étrangers de 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, n° 497, ci-après le «Vb 2000») énonce:
«Le permis de séjour à durée limitée, au sens de l’article 14 de la [Vw 2000], sous une condition limitative relative à la prolongation de séjour, peut être délivré à l’étranger qui séjourne depuis trois ans aux Pays-Bas sous couvert d’un permis de séjour dans les cas suivants:
a) regroupement familiale ou constitution d’une famille avec une personne titulaire d’un droit de séjour permanent;
[…]»
13 Le paragraphe 2 de l’article 3.51 du Vb 2000 dispose que le permis de séjour peut être accordé lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 1 du même article, les conditions de prolongation du permis de séjour initial sont remplies.
14 L’article 4.43, paragraphe 1er, du Vb 2000 prévoit:
«Le ressortissant étranger qui séjourne de manière régulière au sens de l’article 8, sous a), de la [Vw 2000] et qui ne satisfait plus à la restriction dont est assortie son permis de séjour en informe immédiatement le chef du corps de police régional dont dépend la commune dans laquelle le ressortissant étranger séjourne».
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 M. Unal est entré aux Pays-Bas, le 24 février 2004, en possession d’une autorisation de séjour provisoire. Par décision du 2 septembre 2004, un permis de séjour à durée déterminée lui a été délivré avec effet au 29 mars 2004, afin qu’il puisse séjourner «chez sa compagne A. M. De Sousa van der Molen». Sur ce permis figurait aussi la mention «travail autorisé librement; permis d’embauche non requis».
16 M. Unal est allé habiter chez Mme van der Molen, dans la commune de ’t Zandt (Pays-Bas).
17 La validité du permis de séjour de M. Unal a été prolongée, le 26 juillet 2005, jusqu’au 21 avril 2006 et, le 4 mai 2006, jusqu’au 1er mars 2009. Dans les nouveaux permis figuraient toujours la condition de résidence auprès de sa compagne et la mention «travail autorisé librement; permis d’embauche non requis».
18 Le 8 mai 2006, M. Unal a conclu un contrat de travail intérimaire afin d’occuper la fonction d’ouvrier de production dans une entreprise, à Nunspeet (Pays-Bas), située à environ 150 kilomètres de son domicile à ’t Zandt. Un nouveau contrat, valable jusqu’au 21 novembre 2008, a été conclu avec le même bureau d’intérim, le 21 novembre 2007. Sur la base de ce contrat, M. Unal a continué à travailler pour la même entreprise, à Nunspeet.
19 Le 4 juin 2007, M. Unal a introduit une demande de modification de la restriction figurant dans son permis «pour séjour chez sa compagne A. M. De Sousa van der Molen» afin que cette mention soit remplacée par «séjour prolongé».
20 Le 28 décembre 2007, le Staatssecretaris a rejeté cette demande au motif que, à partir du 2 avril 2007, M. Unal ne remplissait plus les conditions résultant de la restriction dont était assorti son permis de séjour à durée déterminée. Le Staatssecretaris a considéré que la relation entre M. Unal et Mme van der Molen avait pris fin le 2 avril 2007 étant donné que, à cette date, M. Unal avait emménagé dans un appartement à Lelystad (Pays-Bas), tandis que Mme van der Molen était toujours inscrite auprès du service de la population de la commune de ’t Zandt.
21 Dans une autre décision rendue le 7 février 2008, le Staatssecretaris a constaté que, dans la mesure où, le 2 avril 2007, M. Unal avait occupé un emploi régulier d’une durée inférieure à un an auprès du même employeur, il ne pouvait pas bénéficier d’un permis de séjour prolongé sur la base de la décision nº 1/80. En conséquence, son permis de séjour lui a été retiré avec effet rétroactif au 2 avril 2007.
22 Par décision du 31 juillet 2008, le Staatssecretaris a rejeté les réclamations introduites par M. Unal contre les décisions des 28 décembre 2007 et 7 février 2008. Il a notamment considéré que, faute de données objectivement vérifiables, il ne pouvait pas prêter foi aux déclarations de M. Unal selon lesquelles lui-même et son ancienne compagne se seraient installés à Lelystad, Mme van der Molen ayant conservé son appartement à ’t Zandt pour l’éventualité où elle ne se plairait pas à Lelystad. Une déclaration écrite, présentée par M. Unal et rédigée par son ancienne compagne, confirmant que leur relation n’aurait pris fin qu’ultérieurement, n’a pas été considérée comme une preuve suffisante.
23 Par jugement du 6 juillet 2009, le Rechtbank ’s-Gravenhage (tribunal d’arrondissement de La Haye) a déclaré non fondé le recours que M. Unal avait introduit contre la décision rejetant sa réclamation. Ce dernier a alors interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State.
24 La juridiction de renvoi indique qu’elle n’est pas sûre de pouvoir trancher le litige au principal en se fondant sur l’arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, Rec. p. I‑10323). Dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que le retrait du permis de séjour n’avait aucun effet à l’égard du droit de séjour des membres de la famille de ce travailleur aux fins de l’application de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80 si, à la date du retrait, ces membres de la famille avaient déjà acquis ce droit de séjour. Toute autre interprétation irait à l’encontre du principe de la sécurité juridique.
25 Le Raad van State s’interroge sur l’applicabilité de cette jurisprudence aux conséquences du retrait avec effet rétroactif du permis de séjour d’un travailleur turc, étant entendu, de surcroît, que ce dernier ne s’est rendu coupable d’aucun agissement frauduleux en l’espèce.
26 Dans ces conditions, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 […] lu en combinaison, notamment, avec le principe de sécurité juridique interdit-il aux autorités nationales compétentes de retirer le permis de séjour d’un travailleur turc, qui ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux, avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi du permis de séjour a cessé d’exister, ce retrait intervenant après l’expiration du délai d’un an visé à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, susvisé?»
Sur la question préjudicielle
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.
28 Les droits qui sont conférés aux travailleurs turcs par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 sont graduellement plus étendus à proportion de la durée d’exercice d’une activité salariée régulière et ont pour but de consolider progressivement la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, Sedef, C‑230/03, Rec. p. I‑157, point 34).
29 Ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, après un an d’emploi régulier, le travailleur turc a le droit de continuer à exercer une activité salariée au service du même employeur.
30 Selon la jurisprudence de la Cour, l’effet utile de ce droit implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour dans le chef de l’intéressé (voir, notamment, arrêt du 7 juillet 2005, Dogan, C‑383/03, Rec. p. I‑6237, point 14).
31 La régularité de l’emploi d’un ressortissant turc dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, suppose une situation stable et non précaire sur le marché du travail dudit État membre et implique, à ce titre, un droit de séjour non contesté (arrêts du 16 décembre 1992, Kus, C‑237/91, Rec. p. I‑6781, point 22, et Altun, précité, point 53).
32 En l’espèce, il est constant que la période d’un an d’emploi régulier visée à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 a commencé à courir le 8 mai 2006, date à laquelle M. Unal a débuté son travail en tant que salarié. La décision du Staatssecretaris lui refusant la modification de la restriction figurant dans son permis «pour séjour chez sa compagne A. M. De Sousa van der Molen» a été adoptée le 28 décembre 2007, soit plus d’un an et demi après le début de l’activité salariée de M. Unal au service du même employeur. Toutefois, ce refus a été fondé sur le fait que, étant donné que la relation entre M. Unal et Mme van der Molen avait pris fin le 2 avril 2007, le requérant au principal ne remplissait plus, à partir de cette date, les conditions dont était assorti son permis de séjour.
33 Tant la décision du 28 décembre 2007 que celle du 7 février 2008 qui lui a retiré le permis de séjour ont ainsi produit leur effet rétroactivement au 2 avril 2007, c’est-à-dire avant qu’un an d’emploi régulier aux Pays-Bas n’ait été accompli par M. Unal.
34 Le gouvernement néerlandais soutient que M. Unal n’est pas en mesure de bénéficier des droits qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80.
35 Selon ce gouvernement, si un travailleur turc ne respecte plus, dans le courant de la première année d’emploi, les conditions auxquelles est soumis son permis de séjour, son droit de séjour perd son caractère de droit incontesté. Par conséquent, à partir de ce moment, les périodes de travail accomplies par ce travailleur ne pourraient pas être prises en compte en vue de l’acquisition des droits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80. M. Unal ne satisferait donc pas à la condition d’un an d’emploi régulier au sens de la jurisprudence de la Cour.
36 Un tel argument ne saurait être accueilli.
37 Il importe de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kus, précité, la Cour a été appelée à se prononcer sur la question de savoir si un ressortissant turc qui avait obtenu un permis de séjour sur le territoire d’un État membre pour y épouser une ressortissante de cet État et qui y avait travaillé depuis plus d’un an auprès du même employeur, sous le couvert d’un permis de travail valide, avait droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, même si, au moment où il a été statué sur la demande de renouvellement, son mariage avait déjà été dissous.
38 Dans ledit arrêt, la Cour a d’abord constaté que, en vertu de cet article 6, paragraphe 1, premier tiret, il suffit qu’un travailleur turc ait occupé un emploi régulier depuis plus d’un an pour qu’il ait droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, étant donné que cette disposition ne fait dépendre la reconnaissance de ce droit d’aucune autre condition, et notamment pas des conditions dans lesquelles le droit d’entrée et de séjour a été obtenu (arrêt Kus, précité, point 21).
39 Sur la base de ce constat, la Cour a jugé qu’un travailleur turc qui a exercé un emploi depuis plus d’un an sous le couvert d’un permis de travail valide doit être considéré comme remplissant les conditions prévues audit article 6, paragraphe 1, premier tiret, même si le permis de séjour dont il disposait lui avait été accordé, originairement, à d’autres fins que celle d’exercer une activité salariée (arrêt Kus, précité, point 23).
40 Il y a ainsi lieu de vérifier si la période de travail accomplie par M. Unal du 8 mai 2006 au 7 mai 2007 permet de considérer qu’il répond à la condition d’un an d’emploi régulier au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, alors même que la relation entre M. Unal et Mme van der Molen a prétendument pris fin le 2 avril 2007.
41 En l’état actuel du droit de l’Union, la décision nº 1/80 n’affecte en rien la compétence des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d’entrer sur leur territoire et d’y occuper un premier emploi salarié. Cette décision ne s’oppose pas non plus, en principe, à ce que ces États réglementent les conditions de son emploi jusqu’au terme d’un an prévu à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80 (voir arrêt du 30 septembre 1997, Günaydin, C‑36/96, Rec. p. I‑5143, point 36).
42 L’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 ne saurait toutefois être interprété de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil, en privant un travailleur, admis à entrer sur son territoire et qui y a exercé légalement une activité économique réelle et effective de manière ininterrompue pendant plus d’une année au service du même employeur, du bénéfice des droits que les trois tirets de cette disposition lui confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d’exercice d’une activité salariée (voir arrêt du 26 novembre 1998, Birden, C‑1/97, Rec. p. I‑7747, point 37).
43 Une telle interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance la décision nº 1/80 et de la priver de tout effet utile (voir arrêt du 19 novembre 2002, Kurz, C‑188/00, Rec. p. I‑10691, point 55).
44 La rédaction de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est générale et inconditionnelle, en ce qu’elle ne prévoit pas la faculté pour les États membres de limiter les droits que cette disposition confère directement aux travailleurs turcs (voir, notamment, arrêt Birden, précité, point 38).
45 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les périodes d’emploi exercées par un ressortissant turc sous le couvert d’une autorisation de séjour qui ne lui avait été délivrée que grâce à un comportement frauduleux, ayant donné lieu à sa condamnation, ne se fondent pas sur une situation stable et doivent être considérées comme n’ayant été accomplies qu’à titre précaire, du fait que, pendant les périodes concernées, l’intéressé n’avait pas légalement bénéficié d’un droit de séjour (voir, notamment, arrêts du 5 juin 1997, Kol, C‑285/95, Rec. p. I‑3069, point 27, et du 11 mai 2000, Savas, C‑37/98, Rec. p. I‑2927, point 61).
46 De même, un travailleur turc ne remplit pas la condition d’avoir occupé un emploi régulier dans l’État membre d’accueil lorsqu’il a exercé cet emploi sur la base d’un droit de séjour qui ne lui a été reconnu que par l’effet d’une réglementation nationale permettant de résider provisoirement dans cet État pendant la procédure d’octroi du permis de séjour (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, Rec. p. I‑3461, point 31, et Kus, précité, point 18).
47 Il découle des points 45 et 46 du présent arrêt que l’exercice d’un emploi par un ressortissant turc sous le couvert d’un permis de séjour délivré grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à une condamnation ou d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur son droit de séjour ne saurait créer des droits au profit de ce ressortissant au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.
48 Toutefois, dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi et du libellé même de la question préjudicielle que M. Unal ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux.
49 En outre, il bénéficiait aux Pays-Bas non pas d’une autorisation de séjour provisoire, mais d’un permis de séjour qui lui permettait d’exercer librement une activité salariée. Il est, en effet, constant que M. Unal s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil en matière d’entrée sur son territoire ainsi que d’emploi.
50 Dans ces conditions, et ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 52 de ses conclusions, ne pas admettre que M. Unal a bénéficié aux Pays-Bas d’un emploi régulier depuis plus d’un an irait à l’encontre du principe général du respect des droits acquis consacré par la jurisprudence de la Cour. Selon ce principe, dès lors qu’un ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits au titre d’une disposition de la décision nº 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de cette nature n’étant pas imposée par cette décision (voir arrêt du 22 décembre 2010, Bozkurt, C‑303/08, non encore publié au Recueil, point 41).
51 Au demeurant, cette conclusion est confortée par la jurisprudence de la Cour telle que développée dans l’arrêt Altun, précité. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que, compte tenu du lien qui existe entre les droits dont dispose un travailleur turc au titre de la décision nº 1/80 et ceux que les membres de sa famille qui ont été autorisés à le rejoindre peuvent invoquer sur le fondement de l’article 7 de cette décision, un comportement frauduleux de ce travailleur est susceptible de produire des effets dans la sphère juridique des membres de sa famille. Toutefois, la Cour a précisé que ces effets doivent être appréciés à la date de l’adoption par les autorités nationales de l’État membre d’accueil d’une décision de retrait de l’autorisation de séjour dudit travailleur (arrêt Altun, précité, points 56 et 57). Ainsi qu’il ressort du point 59 de cet arrêt, les autorités compétentes doivent dès lors vérifier si les membres de la famille ont acquis, à cette date, un droit propre d’accès au marché du travail dans l’État membre d’accueil et, corrélativement, un droit de séjour dans celui-ci. La Cour a ajouté au point 60 dudit arrêt que toute autre solution serait contraire au principe de sécurité juridique.
52 Par conséquent, les périodes d’emploi qui ont été accomplies par le requérant au principal postérieurement à l’obtention d’une autorisation de séjour doivent être considérées comme répondant à la condition d’un an d’emploi régulier au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80.
53 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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