ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 mai 2011 (*)
«Pourvoi – Clause compromissoire – Contrat relatif au soutien financier communautaire accordé à un projet dans le cadre du programme ‘eContent’ – Résiliation du contrat par la Commission – Remboursement des coûts éligibles – Motivation de l’arrêt du Tribunal»
Dans l’affaire C‑200/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 avril 2010,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Philippe et M. Gouden, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2011,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑340/07, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours au titre des articles 235 CE, 238 CE et 288 CE visant à faire condamner la Commission européenne à la réparation du préjudice subi en raison de manquements de celle-ci à des obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat EDC-53007 EEBO/27873 (ci-après le «contrat en cause»), relatif au projet intitulé «e-Content Exposure and Business Opportunities» (ci‑après le «projet eEBO»).
Le contrat en cause
2 Le 22 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2001/48/CE portant adoption d’un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l’information (JO 2001, L 14, p. 32).
3 À la suite d’un appel à propositions lancé par la Commission dans le cadre dudit programme (ci‑après le «programme eContent»), le contrat en cause a été conclu le 3 juillet 2002 entre Evropaïki Dynamiki et la Communauté européenne, représentée par la Commission.
4 Aux points 4 à 12 de l’arrêt attaqué, ce contrat se trouve notamment décrit dans les termes suivants:
«4 Les tâches à accomplir par la requérante dans le cadre du projet eEBO étaient, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du contrat en cause, définies dans l’annexe I de celui-ci, intitulée ‘Description des tâches’ (ci-après l’‘annexe technique’). Les conditions d’exécution de ces tâches figuraient dans l’annexe II du contrat en cause, intitulée ‘Conditions générales’ (ci-après les ‘conditions générales’).
[...]
7 La contribution financière maximale pour le projet eEBO était fixée à 500 000 euros, conformément à l’article 3 du contrat en cause. Les conditions de remboursement des coûts éligibles figuraient aux articles 13 à 16 des conditions générales [...]
8 Aux termes de l’article 5 du contrat en cause, ‘[l]e Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas [de pourvoi], la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants, d’autre part, quant à la validité, l’application et toute interprétation de ce contrat’, lequel est régi par le droit luxembourgeois.
9 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous h), des conditions générales, la requérante devait ‘participer aux réunions de supervision, de contrôle et d’évaluation du projet qui [la] concernent’. Au paragraphe 3 de ce même article, il était précisé que la Commission pouvait, sous certaines conditions, se faire assister par des experts indépendants dans le cadre de telles réunions.
[...]
11 L’article 7, paragraphe 3, sous b), des conditions générales prévoyait que ‘[l]a Commission [pouvait] immédiatement résilier le [...] contrat [en cause] [...] à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par [elle] lorsque le participant directement concerné [n’avait] pas pleinement exécuté ses obligations contractuelles malgré une demande écrite de la Commission [...] visant à remédier au non-respect de ces obligations dans une période n’excédant pas un mois’.
12 Le paragraphe 6 de ce même article stipulait que, ‘dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat [en cause] [...], les contractants [devaient] prendre toutes les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements’.»
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige ont notamment été décrits dans les termes suivants aux points 14 à 45 de l’arrêt attaqué:
«14 Le 12 août 2002, la Commission a versé, à titre d’avance, une somme de 150 000 euros à la requérante, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du contrat en cause.
[...]
17 Le 21 janvier 2003, lors d’une réunion avec les représentants de la requérante à Luxembourg, la Commission a exprimé [...] ses inquiétudes concernant certains retards dans l’organisation d’une conférence au sommet du groupe de réflexion [(ci-après la ‘conférence au sommet’)]. Elle a demandé à la requérante de lui présenter un plan détaillé indiquant toutes les dates et les participants à cet événement au plus tard le 5 février 2003. [...]
18 Le 5 février 2003, la requérante a soumis à la Commission un plan détaillé [...]
19 Par lettre du 6 mars 2003, la Commission a invité la requérante à lui présenter, lors d’une réunion d’évaluation, le travail accompli pendant les neufs premiers mois du projet eEBO. Elle a également décidé de faire réaliser cette évaluation par deux experts indépendants.
20 Le 20 mars 2003, la réunion d’évaluation a eu lieu à Luxembourg.
21 Au cours d’une réunion du 28 avril 2003, la Commission a informé la requérante du contenu du rapport d’évaluation rédigé par les deux experts indépendants. Par lettre du même jour, elle lui a également notifié sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 7 des conditions générales. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que l’évaluation du projet eEBO avait révélé l’existence de problèmes ‘très sérieux’, notamment en raison de l’accumulation de retards importants concernant l’achèvement de certaines étapes majeures du projet comme l’organisation [de la] conférence au sommet [...]. La Commission a demandé à la requérante et à ses partenaires de ‘ne pas entreprendre de nouvelles activités en rapport avec le projet’ et de ‘décider si, au vu de la situation présente, la poursuite de l’engagement des ressources humaines et financières investies jusqu’à présent dans ce projet [était] toujours justifiée’.
22 Dans cette même lettre, la requérante a également été invitée à prendre position sur les différentes critiques et à présenter un plan d’action visant à résoudre les problèmes détectés. Enfin, la Commission s’est réservé le droit de faire évaluer le plan d’action demandé par des experts indépendants et de résilier le contrat en cause en vertu de l’article 7 des conditions générales en cas d’insuffisance du plan d’action proposé.
23 Le 12 mai 2003, la requérante a soumis à la Commission un plan d’action visant à résoudre les problèmes détectés. [...]
24 Par lettre du 16 mai 2003, la Commission a informé la requérante de sa décision de résilier le contrat en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 3, sous b), des conditions générales. [...]
25 Par télécopie du 27 mai 2003, la requérante a exprimé sa surprise concernant la résiliation du contrat en cause et son désaccord sur plusieurs éléments mentionnés dans la lettre du 16 mai 2003. Elle a fait observer que cette décision était injuste et complètement dévastatrice pour ses efforts concernant l’organisation du sommet et le projet. Elle a également indiqué avoir de sérieuses raisons de penser que certaines personnes officiellement impliquées dans le projet étaient en situation de conflit d’intérêts. De plus, la requérante a annoncé qu’elle continuerait à préparer la conférence au sommet [...], car l’organisation de cette conférence au sommet avait déjà commencé et n’était donc pas visée par l’interdiction d’entreprendre de nouvelles activités liées au projet eEBO qui lui avait été notifiée par lettre du 28 avril 2003. Enfin, la requérante a [...] fourni un nouvel agenda détaillé pour la conférence au sommet [...], dans lequel il était prévu que cette conférence aurait lieu le 13 juin 2003 à Athènes (Grèce).
26 Par lettres des 2 et 6 juin 2003, la Commission a rappelé à la requérante que, le contrat en cause ayant été résilié, elle ne soutiendrait pas l’organisation de la conférence au sommet et ‘que, naturellement, aucun des frais engagés à cette fin après la résiliation [de ce] contrat ne [pouvait] être facturé en exécution de celui-ci’.
27 Le 13 juin 2003, la conférence au sommet [...] a débuté à Athènes.
[...]
30 Lors d’une réunion du 5 février 2004, la requérante a affirmé que M. V., son directeur exécutif, avait été la victime d’un chantage de la part de ses deux consultants. Elle a également soulevé l’existence d’une situation de conflit d’intérêts concernant l’un des deux experts indépendants.
31 En raison des critiques de la requérante concernant la prétendue ‘iniquité’ de la décision de résilier le contrat en cause et la prétendue situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouverait un des experts indépendants, la Commission a ordonné un audit interne.
32 Le 22 avril 2004, le service d’audit interne de la Commission a formulé plusieurs observations préliminaires. Il a relevé qu’‘[a]ucun élément de preuve matérielle ne [montrait] l’existence d’un conflit d’intérêts concernant les évaluateurs du projet’, que, ‘[m]ême s’il [était] possible que [l’un des experts indépendants ait connu les deux consultants de la requérante], car ils avaient tous travaillé ensemble dans le cadre [d’un autre contrat], rien ne [prouvait] que les deux derniers [avaient demandé] à [l’expert indépendant] de donner un avis négatif sur le projet pendant l’évaluation’ et que la requérante “n’[avait] pas encore fourni à la Commission de preuve du ‘chantage’ de la part de ses deux consultants, auquel il [avait] été fait allusion pendant la réunion du 5 février 2004”. Il a également considéré que, d’un point de vue technique, la décision d’arrêter le projet semblait donc être appropriée. Néanmoins, afin de confirmer ses conclusions, le service d’audit interne de la Commission a recommandé la désignation de deux nouveaux experts indépendants pour que ceux-ci réexaminent le dossier.
33 Par lettre du 14 juin 2004, la Commission a notifié à la requérante sa décision d’ordonner une vérification technique par deux nouveaux experts indépendants [...]
[...]
36 Par lettre du 6 octobre 2004, la Commission a [...] notifié le second rapport d’évaluation. Étant donné que celui-ci confirmait l’évaluation précédente du projet et le fait que les différents documents demandés pour chacun des volets de l’annexe technique n’avaient pas été remis ou l’avaient été tardivement, la Commission a informé la requérante qu’elle fonderait sa détermination des coûts éligibles sur cette vérification technique.
37 Par télécopie du 12 octobre 2004, la requérante a contesté les conclusions du second rapport d’évaluation au motif que, d’une part, elle n’avait ‘jamais approuvé le mandat de ce comité’ et, d’autre part, “des experts payés par [les] propres services [de la Commission] et invités, en pratique, uniquement pour produire un rapport destiné à valider une décision injuste prise [...] l’année [précédente], ne [pouvaient] être considérés comme ‘indépendants’ ou ‘impartiaux’”. [...]
38 Par lettre du 12 novembre 2004, la Commission a rejeté les allégations de la requérante et a informé celle-ci qu’elle était passée à l’étape suivante de la détermination des coûts éligibles en vertu des articles 13 et 16 des conditions générales et qu’elle avait fixé les coûts éligibles du projet à 90 515 euros. Étant donné qu’un acompte de 150 000 euros avait été versé à la requérante au début du projet, la Commission a annoncé qu’elle émettrait un ordre de recouvrement de 59 485 euros.
39 Par télécopie du 9 décembre 2004, la requérante a, une nouvelle fois, remis en cause la validité du premier rapport d’évaluation et a fait part de ses doutes quant à l’impartialité du nouveau ‘comité d’évaluation’. Elle a également demandé des informations concernant le calcul des coûts éligibles effectué par la Commission.
40 Par lettre du 22 décembre 2004, la Commission a répondu aux critiques de la requérante et a renvoyé à la lettre du 12 novembre 2004 pour le détail du calcul des coûts éligibles.
41 Par télécopie du 4 janvier 2005, la requérante a réitéré ses critiques, renouvelé sa demande d’information et proposé une nouvelle évaluation par l’Office européen de lutte antifraude.
[...]
44 Par lettre du 24 juin 2005, la Commission a envoyé une note de débit de 59 485 euros à la requérante, avec pour date d’expiration le 7 août 2005.
45 Par lettre du 8 juillet 2005, la Commission a informé la requérante qu’elle procédait à une compensation entre le montant figurant sur la note de débit et les sommes encore dues à la requérante.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par une requête du 4 septembre 2007, Evropaïki Dynamiki a saisi le Tribunal d’un recours tendant à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros, correspondant aux coûts éligibles non payés ayant été engagés dans le cadre du contrat en cause ainsi que la somme de 1 000 euros destinée à réparer le préjudice prétendument porté à sa renommée et à sa réputation.
7 À l’appui dudit recours, la requérante s’est notamment prévalue du non‑respect par la Commission de ses obligations contractuelles et d’une violation par celle-ci des principes de bonne administration et de transparence ainsi que d’une situation de conflit d’intérêts.
8 S’agissant du premier moyen, tiré d’une violation par la Commission de ses obligations contractuelles, le Tribunal a notamment fait état, aux points 59, 61, 64, 71 et 72 de l’arrêt attaqué, de ce que:
«59 En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a également violé ses obligations contractuelles concernant l’organisation [de la] conférence au sommet [...].
[...]
61 [...] la requérante soutient que, ‘même si [la Commission] avait résilié le projet [eEBO] à juste titre, ce qui n’est pas le cas, [celle‑ci] aurait dû accepter de rembourser [les frais occasionnés par la conférence au sommet] [...] qui a eu lieu avec succès durant la présidence grecque [...] conformément aux termes du contrat [en cause]’. Selon elle, en adressant une correspondance aux autorités helléniques confirmant la demande de la requérante d’ajouter cette conférence au sommet au programme de la présidence grecque, la Commission a ‘elle-même accepté et validé l’organisation de l’événement pendant la présidence grecque avant l’arrêt du projet [eEBO]’. Elle ne pouvait donc arbitrairement mettre un terme à ce projet et devait ‘accepter toutes les responsabilités découlant de l’organisation de cet événement qu’elle avait demandée à la présidence grecque’.
[...]
64 Enfin, la requérante soutient que la conférence au sommet [...] fut un réel succès et que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, cette conférence au sommet a duré trois jours, du 13 au 15 juin 2003. De plus, selon la requérante, aucune action nouvelle n’a été entreprise à la suite des lettres de la Commission des 28 avril et 16 mai 2003. Elle prétend qu’elle ‘a simplement mené à terme toutes les actions et activités qui avaient été entamées [avant cette première date]’.
[...]
71 En quatrième lieu, la requérante estime que la Commission lui a causé des ‘pertes et des dommages significatifs’ en décidant ‘abusivement’ de ne payer qu’une partie des coûts éligibles figurant sur le premier relevé des coûts, alors que ‘les services et les éléments [...] correspondant aux trois relevés des coûts [lui ont] été fournis conformément aux termes [du] contrat [en cause]’. La requérante conteste en particulier le refus de la Commission de lui rembourser les coûts liés à l’organisation de la conférence au sommet [...]. Selon elle, ‘bien qu’il soit exact que [cet événement se soit tenu] après l’arrêt [...] du projet [...], [celui-ci] relevait des obligations contractuelles des parties, il avait été planifié bien avant cette décision et il n’aurait pas pu être annulé quelques semaines à l’avance’. Elle fait également valoir que ‘[l]a Commission n’a jamais motivé sa décision de rejeter une partie des coûts du projet’ et ‘n’a même pas commenté [son] argument [...] selon lequel certains des coûts payés après la fin du projet ne pouvaient plus être évités’.
72 La requérante estime donc qu’elle a droit au remboursement de tous les ‘coûts remboursables’ qu’elle a supportés dans le cadre du contrat en cause, à savoir la somme de 174 647,65 euros en ce qui concerne le premier relevé des coûts, la somme de 31 025,81 euros en ce qui concerne le deuxième relevé des coûts et la somme de 57 430,16 euros en ce qui concerne le troisième relevé des coûts, soit un montant global de 263 103,62 euros duquel il faudrait néanmoins retrancher la somme de 90 515 euros payée par la Commission pour arriver au montant final de 172 588,62 euros.»
9 Statuant sur les arguments ainsi invoqués par la requérante, le Tribunal a notamment jugé, aux points 104, 106 à 108 ainsi que 111 et 112 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«104 Il convient de relever, en outre, qu’il n’apparaît pas clairement que la conférence au sommet a effectivement duré trois jours, comme prévu dans le contrat en cause. Les propos de la requérante à ce sujet sont contradictoires. Tout en affirmant au point 15 de la réplique que la conférence au sommet a eu lieu à Athènes le 13 juin 2003, elle soutient, au point 21 de ce même document, que ‘des démonstrations en direct des projets, des séances de travail en réseau, des réunions de groupes, des séances de prospection d’idées, etc.’ ont en réalité ‘eu lieu les 13, 14 et 15 juin 2003’. Dès lors que la charge de la preuve lui revient à cet égard, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la conférence au sommet a bien duré trois jours comme prévu dans le contrat en cause.
[...]
106 Il convient de relever que l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales stipule que, ‘dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat [en cause], les contractants doivent prendre toutes les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements’.
107 Par conséquent, en vertu de cet article, la requérante aurait dû annuler la conférence au sommet ou, à tout le moins, ne plus entreprendre d’autres activités après le 16 mai 2003. L’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait entrepris aucune action nouvelle et a simplement mené à terme toutes les actions et activités qui avaient été entamées avant le 28 avril 2003 n’est donc pas pertinent.
108 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante au point 51 de la requête, il n’est pas vrai que la Commission a accepté et validé l’organisation de l’événement en adressant une lettre à la présidence grecque le 3 février 2003. Comme le relève la Commission au point 30 de la duplique, il ressort de cette lettre adressée au ministère de l’Économie et des Finances grec que celle-ci ne fait que ‘confirm[er] que le projet [e]EBO était financé par les Communautés européennes et que l’un de ses aspects consistait à organiser la [conférence au sommet] [...] en Grèce, pendant la présidence grecque’.
[...]
111 En conclusion, eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de conclure que la Commission a estimé à bon droit que la requérante n’avait pas exécuté pleinement ses obligations contractuelles. [...] La résiliation du contrat en cause n’est donc pas intervenue en violation des dispositions contractuelles liant les parties au litige.
112 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.»
10 Se prononçant, à l’occasion de l’examen du second moyen, ayant trait à une violation prétendue des principes de bonne administration, de transparence et de conflit d’intérêts, sur les obligations incombant à la Commission dans le cadre de la première évaluation effectuée à la demande de celle‑ci, le Tribunal a notamment jugé, aux points 124 à 143 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«124 [...] [D]ès lors que les institutions communautaires sont soumises à des obligations relevant des principes généraux soulevés à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives et que la relation entre les parties est clairement de nature contractuelle, la requérante ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat en cause.
125 En l’espèce, il convient donc d’examiner si la Commission a violé ses obligations contractuelles.
[...]
126 [...] [I]l convient de relever que l’article 2, paragraphe 2, sous h), des conditions générales permet à la Commission d’organiser des réunions d’évaluation. Le paragraphe 3 de ce même article autorise la Commission à se faire assister par des experts indépendants sous trois conditions. [...]
[...]
129 [...] [C]oncernant la deuxième condition posée par l’article 2, paragraphe 3, des conditions générales, à savoir la communication avant la réunion d’évaluation des noms des experts indépendants assistant la Commission, celle-ci n’a pas été respectée. Néanmoins, la requérante n’a formulé aucun commentaire sur le choix de ces experts indépendants dans sa réponse formelle au premier rapport d’évaluation du 12 mai 2003. Dans ces conditions, la Commission a légitimement pu considérer que la requérante avait implicitement accepté la désignation de ces deux experts indépendants comme évaluateurs.
[...]
131 [...] [L]e simple fait pour l’un des experts indépendants chargé de l’évaluation du projet eEBO ou certains des fonctionnaires de la Commission d’avoir travaillé avec les consultants de la requérante sur un autre projet ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts. [...]
132 Or, force est de constater, en l’espèce, que la requérante n’a avancé aucun élément de fait permettant de comprendre dans quelle mesure l’existence de relations professionnelles entre ses consultants, certains fonctionnaires et l’un des deux premiers évaluateurs du projet eEBO était de nature à compromettre l’indépendance de ces derniers. Au contraire, il ressort du dossier, et notamment des points 2 et 3 de la requête et du contrat non signé entre la requérante et l’un des deux experts indépendants qui a été produit par la requérante en réponse aux questions du Tribunal, que les deux consultants ont été recrutés par celle-ci en raison notamment des bonnes relations qu’ils entretenaient avec les fonctionnaires impliqués dans le programme eContent. En outre, il est convenu que le deuxième expert indépendant chargé de l’évaluation du projet eEBO n’a jamais eu de relations professionnelles ni personnelles avec les consultants de la requérante ou les fonctionnaires de la Commission chargés de ce projet.
133 Il convient également de constater que la requérante n’a pas non plus fourni de preuves démontrant que les fonctionnaires de la Commission ‘prenaient parti’ en faveur de ses consultants ou ‘faisaient pression’ sur elle pour qu’elle exécute les instructions de ces derniers. Au point 30 de la réplique, la requérante fait état de ‘menaces’ qu’elle aurait prétendument reçues de la part de ses deux consultants. Elle n’a cependant fourni aucune preuve au soutien de ces allégations.
134 La Commission a, quant à elle, expliqué qu’elle avait choisi les experts indépendants chargés de l’évaluation du projet eEBO de manière aléatoire et a fourni une copie des déclarations de confidentialité et d’absence de conflits d’intérêts signées par ceux‑ci. La Commission a donc pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une situation de conflit d’intérêts.
135 Comme il a été relevé plus haut, il est vrai que la Commission n’a pas révélé les noms des évaluateurs avant la première réunion d’évaluation du 20 mars 2003, comme cela était requis par l’article 2, paragraphe 3, des conditions générales. Néanmoins, comme l’a souligné à juste titre la Commission dans ses écritures et pendant l’audience, cette première évaluation a été suivie d’un audit interne, lui-même suivi d’une seconde évaluation par deux nouveaux experts indépendants. Or, la requérante a elle-même reconnu pendant l’audience que la prétendue situation de conflit d’intérêts qu’elle soulève ne concerne que la première évaluation.
136 Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs aux obligations incombant à la Commission dans le cadre de la première évaluation.
[...]
141 La requérante soutient que la Commission s’est immiscée de manière illicite dans ses relations avec ses deux consultants.
142 Il convient de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve pour soutenir ses allégations. Le seul document fourni par elle est la transcription d’une conversation téléphonique du 10 décembre 2002 entre M. O. et un de ses employés. Or, ce document ne démontre en rien que la Commission s’est immiscée de manière illicite dans la relation entre la requérante et ses consultants. En outre, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la Commission lui avait demandé ‘d’effectuer certaines opérations ([à savoir] réaliser des paiements en faveur des consultants qui étaient disproportionnés par rapport à la qualité et la quantité des services qu’ils [avaient] fournis) sans tenir compte des obligations contractuelles des parties’.
143 Il ressort des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.»
11 Ayant ainsi rejeté les deux moyens du recours, le Tribunal en a conclu, au point 144 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de rejeter le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
12 Dans son pourvoi, Evropaïki Dynamiki conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et statue ensuite elle-même sur le recours en faisant droit à celui-ci et en lui allouant un montant de 172 588,62 euros, correspondant à l’ensemble des coûts supportés par elle et non encore pris en charge par la Commission, ou, à titre subsidiaire, et en vertu de la compétence de pleine juridiction dont dispose la Cour, des montants de 127 076,48 euros et de 35 503,60 euros correspondant, le premier, aux coûts qu’elle a supportés avant la résiliation du contrat en cause et, le second, aux coûts supportés par elle après ladite résiliation mais en étroite relation avec la conférence au sommet.
13 Evropaïki Dynamiki sollicite également la condamnation de la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.
14 La Commission conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, à titre subsidiaire, au caractère non fondé de celui‑ci. Elle conclut, par ailleurs, à la condamnation de la requérante aux dépens afférents au pourvoi et au maintien de la décision du Tribunal relative aux dépens.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et, le second, qui se subdivise en trois branches, de diverses insuffisances de motivation entachant l’arrêt attaqué.
Sur la recevabilité du pourvoi
16 La Commission conclut à l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble aux motifs, d’une part, que celui-ci se bornerait à reprendre les arguments déjà présentés devant le Tribunal sans comporter une critique précise de l’arrêt attaqué et, d’autre part, que ledit pourvoi viserait uniquement à ce que la Cour se prononce à nouveau sur des éléments de fait déjà appréciés par le Tribunal.
17 À cet égard, force est de constater que, eu égard à la généralité des termes dans lesquels elle se trouve formulée et à l’absence de référence aux passages de l’arrêt attaqué et aux pièces de procédure qui seraient propres à l’étayer, une telle exception d’irrecevabilité n’est pas assortie des précisions minimales qui seraient de nature à permettre à la Cour d’en vérifier le bien-fondé.
18 En outre, un examen, même sommaire, de la requête indique que celle‑ci comporte un certain nombre de critiques spécifiques à l’endroit de divers passages dûment identifiés de l’arrêt attaqué, critiques qui, pour bon nombre d’entre elles, ne se bornent pas à dénoncer des appréciations d’ordre purement factuel.
19 Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
Sur la troisième branche du second moyen
20 Par la troisième branche de son second moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fait valoir que, en se bornant à examiner la régularité de la décision de la Commission résiliant le contrat en cause, sans prendre position sur la question de savoir si cette institution devait ou non, et indépendamment même de ladite résiliation, être condamnée au remboursement des coûts nés avant celle-ci, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision.
21 Tout en relevant qu’il est exact que le Tribunal n’a pas explicitement répondu à la demande de remboursement des coûts que la requérante allègue avoir supportés, la Commission fait valoir, d’une part, que le rejet de cette demande découle néanmoins implicitement des motifs retenus par le Tribunal aux fins de conclure à l’absence de caractère irrégulier de la résiliation du contrat en cause. Elle soutient, d’autre part, qu’il n’était pas nécessaire que le Tribunal prenne expressément position sur ladite demande puisque, bien que la charge de la preuve incombe à cet égard à la requérante en vertu de l’article 16 des conditions générales, celle-ci n’a produit aucun élément indiquant que des coûts autres que ceux déjà remboursés par la Commission pouvaient être qualifiés de coûts éligibles conformément audit contrat.
Appréciation de la Cour
22 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du petitum de la requête déposée par Evropaïki Dynamiki devant le Tribunal, le recours de celle-ci tendait à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, «la somme de 172 588,62 euros qui représente les coûts éligibles non payés ayant été supportés par la requérante dans le cadre du contrat [en cause]» et, d’autre part, «la somme symbolique de 1 000 euros correspondant au préjudice subi par la renommée et la réputation de la requérante».
23 Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort tant des termes de ladite requête que de l’arrêt attaqué, en particulier des points 61, 71 et 72 de ce dernier, que la première des deux demandes d’indemnisation ainsi formulées visait à l’obtention d’une prise en charge par la Commission de l’ensemble des coûts que la requérante tenait pour «éligibles» au sens dudit contrat, et ce tant dans l’hypothèse où le Tribunal tiendrait la résiliation du contrat pour irrégulière que dans celle où il conclurait à la régularité de celle-ci.
24 En effet, il convient de faire observer que, au point 17 de sa requête, la requérante a, tout d’abord, rappelé que, au moment où est intervenue la résiliation du contrat en cause, elle a contesté les motifs de cette résiliation et a argué du fait que, «même dans le cas d’une annulation [de ce] contrat, tous les événements nés avant la résiliation du projet devaient être achevés puisqu’ils étaient couverts par [ledit] contrat».
25 Ensuite, ayant rappelé au point 25 de cette requête que la compétence du Tribunal résultait en l’espèce des article 238 CE et 5, paragraphe 2, du contrat en cause, cette dernière disposition donnant compétence au juge communautaire pour statuer sur tout litige concernant notamment l’application ou l’interprétation dudit contrat, la requérante a notamment fait valoir, au point 31 de ladite requête, qu’il était «incontestable que la première demande de la requérante, à savoir que la Commission soit condamnée à payer tous les coûts remboursables supportés par la requérante dans le cadre du contrat [en cause], concerne les obligations qui découlent de ce contrat», non sans rappeler à cet égard que «[l]a définition des coûts éligibles est donnée à l’article 13 [des conditions générales]».
26 Enfin, le point 53 de la même requête, dont le point 71 de l’arrêt attaqué se fait partiellement l’écho, était libellé dans les termes suivants:
«En résiliant le contrat [en cause], la Commission a décidé arbitrairement de ne payer qu’une partie des coûts éligibles, à savoir les frais de personnel et de voyage spécifiés dans le premier relevé des coûts (période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002), mais d’exclure les autres frais de personnel et frais généraux – mentionnés dans le premier relevé des coûts – de même que les coûts éligibles, à savoir les frais de personnel, de voyage, les frais généraux et les dépenses relatives à l’organisation de l’événement clé ‘Think Tank’ à Athènes durant la présidence grecque – comme le montrent les deuxième et troisième relevés des coûts (période du 1er janvier 2003 au 28 avril 2003 et du 29 avril 2003 au 20 juin 2003, respectivement). Bien que les services et les éléments livrables correspondant aux trois relevés des coûts précités aient été fournis à la Commission conformément aux termes de son contrat avec la requérante, la Commission a décidé abusivement de ne pas les payer en entier en causant de ce fait à la requérante des pertes et des dommages significatifs. La prestation des services susmentionnés est prouvée par les rapports et éléments livrables qui ont été envoyés à la Commission par la requérante. En particulier, s’agissant des dépenses afférentes à l’événement ‘Think Tank’, bien qu’il soit exact que celui-ci ait eu lieu après l’arrêt abusif du projet (dont la légalité est contestée par la requérante, en tout état de cause), cet événement relevait des obligations contractuelles des parties, il avait été planifié bien avant cette décision et il n’aurait pas pu être annulé quelques semaines à l’avance. Même s’il l’avait été, l’impact financier de son annulation aurait été aussi important que son organisation, puisque le lieu et tous les services annexes avaient déjà été réservés. [...]»
27 Au point 54 de cette même requête, il était également précisé que les montants ainsi réclamés correspondaient au préjudice subi par la requérante en conséquence de la décision de la Commission de résilier le contrat «et de refuser tout paiement supplémentaire».
28 Au point 23 de sa réplique, la requérante soulignait encore que, même s’il devait être considéré que la résiliation était valablement intervenue, il demeurerait que les frais relatifs à l’organisation de la conférence au sommet concernent des activités entamées et des engagements pris avant la résiliation du contrat en cause, la requérante s’étant déjà entendue avec la présidence grecque, avec tous les orateurs et les participants internationaux, avec le prestataire de services logistiques et avec de nombreux médias importants de l’Union européenne, si bien que toute tentative d’annuler l’événement concerné aurait engendré des préjudices sérieux pour la requérante, pour la présidence grecque, et même pour la Commission, en portant une atteinte sérieuse aux objectifs du projet e-content.
29 Les termes du recours indiquaient ainsi clairement que, par celui-ci, la requérante entendait obtenir la prise en charge des coûts tenus par elle pour éligibles au sens du contrat en cause, en dénonçant, à cette fin, tant la résiliation jugée irrégulière de ce contrat que, en tout état de cause et indépendamment de ladite résiliation, le caractère, selon elle, non fondé du refus partiel de la Commission de prendre en charge lesdits coûts.
30 Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est uniquement attaché à établir, d’une part, et ainsi qu’il ressort des points 75 à 112 de cet arrêt, que la Commission n’avait pas, en résiliant ledit contrat, méconnu ses obligations contractuelles et, d’autre part, et ainsi qu’il ressort des points 125 à 143 dudit arrêt, que cette institution n’avait pas davantage méconnu ses obligations contractuelles à raison d’une situation de conflit d’intérêts.
31 Ayant ainsi rejeté ces deux moyens du recours, le Tribunal en a alors déduit, au point 144 de l’arrêt attaqué, que le recours devait être rejeté dans son ensemble.
32 Ce faisant, le Tribunal semble avoir perdu de vue l’objet du recours dont il était saisi, en ce que ce dernier tendait, en substance, sur le fondement combiné des articles 238 CE et 5, paragraphe 2, du contrat en cause, à ce que la Commission soit condamnée à prendre en charge, en exécution de ce contrat, un ensemble de coûts supportés par la requérante et tenus pour éligibles par celle-ci.
33 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a omis de statuer sur l’un des chefs de demande de la requérante.
34 À cet égard, les arguments de la Commission selon lesquels, d’une part, le Tribunal n’était pas tenu de prendre position sur ce chef de demande, dès lors que la requérante n’avait pas satisfait à la charge de la preuve en ce qui concerne le caractère éligible des coûts litigieux et, d’autre part, les motifs de l’arrêt attaqué devaient, en tout état de cause, être lus en ce sens qu’ils comportent un rejet implicite dudit chef de demande ne sauraient être accueillis.
35 Il convient, en effet, de relever, en premier lieu, qu’un examen du dossier de première instance révèle que, devant le Tribunal, les parties ont produit divers documents et ont développé une argumentation circonstanciée, notamment sous l’angle de la charge de la preuve, sur les questions de savoir si les coûts litigieux revêtent ou non un caractère éligible au sens de l’article 14 des conditions générales, s’ils sont ou non justifiés au sens de l’article 16 de celles-ci, ou, encore, s’ils doivent être pris en charge par la Commission pour l’un des autres motifs allégués par la requérante, et ce que lesdits coûts aient été supportés antérieurement à la résiliation du contrat en cause ou postérieurement à celle-ci.
36 Divers documents produits par la requérante à l’appui de son recours, et notamment les annexes 10 et 11 ainsi que 21 à 27 de la requête, laissent ainsi apparaître que l’état d’exécution du contrat en cause, d’une part, et l’éligibilité des coûts allégués par la requérante et refusés par la Commission, d’autre part, avaient donné lieu à maints échanges entre les parties avant même la saisine du Tribunal.
37 Tenant l’ensemble de ces coûts pour «éligibles», la requérante s’est notamment référée, au point 53 de sa requête, déjà reproduit au point 26 du présent arrêt, à la circonstance que les services et les éléments livrables correspondant aux trois relevés de coûts produits ont été dûment fournis à la Commission. Au point 12 de sa réplique devant le Tribunal, elle précisait, à cet égard, qu’elle disposait des copies intégrales desdits éléments livrables et restait à la disposition de la Commission et du Tribunal pour produire de nouveau de telles copies et refaire la démonstration effectuée en son temps devant les évaluateurs. Au point 67 de son mémoire en réplique, la requérante faisait également valoir qu’elle avait scrupuleusement respecté les procédures prévues par le contrat en cause pour présenter des relevés de coûts, tandis que la Commission n’aurait, pour sa part, à aucun moment motivé sa décision strictement unilatérale de rejeter une partie des coûts invoqués.
38 S’agissant, plus particulièrement, des coûts engendrés par la conférence au sommet, il ressort des points 52 et 53 de sa requête devant le Tribunal que la requérante a notamment insisté sur «le fait que l’annulation de l’événement n’aurait pas conduit à une réduction de la charge financière, puisque des contrats avaient déjà été signés avec des prestataires de services et que trop d’orateurs et de participants importants et institutionnels avaient été invités à un événement prévu dans le contrat eEBO et organisé pour le compte de la Commission [...] dans le but de promouvoir ses propres intérêts» ou encore sur la circonstance que «l’impact financier de [l’]annulation [de cet événement] aurait été aussi important que son organisation, puisque le lieu et tous les services annexes avaient déjà été réservés».
39 Pour sa part, après s’être référée, aux points 143 et 144 de son mémoire en défense, aux articles 13 et 16 des conditions générales, la Commission a fait valoir, aux points 145 et 146 de ce mémoire, que les coûts réclamés par la requérante ne sauraient être mis à la charge de la Commission, dès lors, notamment, qu’ils n’avaient pas été dûment justifiés par la requérante, ou que leur caractère éligible n’avait pas été établi par celle-ci ou, encore, qu’ayant été supportés en dehors de la durée du contrat ils ne sauraient revêtir un tel caractère.
40 S’agissant, plus précisément, de la conférence au sommet, il ressort du point 147 de son mémoire en défense que, tout en faisant ainsi valoir qu’elle ne pouvait être tenue de rembourser les coûts afférents à celle-ci, la Commission n’en concédait pas moins qu’il pourrait en aller différemment des coûts irrémédiablement supportés avant le lancement de la procédure dite «de drapeau rouge» prévue à l’article 7 des conditions générales, à condition, dans ce cas, que la requérante prouve que des dispositions avaient déjà été prises avant cette date et que l’annulation de celles-ci aurait été de nature à engendrer des coûts du même ordre que ceux résultant de la poursuite de l’organisation de l’événement concerné.
41 Dans ces circonstances et aux fins de statuer sur la demande d’indemnisation dont le Tribunal était saisi, il appartenait à ce dernier, à la lumière des arguments ainsi échangés et des éléments produits par les parties, en tenant compte tant des règles relatives à la charge de la preuve que de l’attitude adoptée par lesdites parties, notamment aux fins de s’éclairer mutuellement, d’examiner et de trancher expressément les questions de savoir si, indépendamment de la résiliation intervenue, les coûts tant antérieurs que postérieurs à cette dernière, tels qu’énumérés dans les trois relevés détaillés que la requérante a produits à l’appui de son recours, revêtent ou non un caractère éligible au sens, notamment, des articles 1er, points 11 et 28, ainsi que 13 des conditions générales, s’ils sont ou non justifiés au sens de l’article 16 de celles-ci, ou, encore, s’ils doivent être pris en charge par la Commission pour l’un des autres motifs allégués par la requérante.
42 Force est, en outre, de relever qu’est sans pertinence à cet égard la circonstance que le Tribunal ait, dans la seule perspective de trancher la question de savoir si la Commission avait méconnu ses obligations contractuelles en résiliant le contrat en cause, jugé qu’un faisceau de divers facteurs, tels que ceux figurant aux points 83 à 109 de l’arrêt attaqué, conduisait à répondre négativement à ladite question. En effet, quand bien même certains des constats ainsi effectués par le Tribunal auraient, le cas échéant, pu être de nature à conduire celui-ci à décider, par ailleurs, qu’une partie des coûts allégués par la requérante ne devaient pas donner lieu à une prise en charge par la Commission, une telle circonstance ne saurait remédier à l’absence totale d’examen et de prise de position du Tribunal sur la question qui lui était ainsi soumise par la requérante.
43 Il découle de tout ce qui précède que la troisième branche du second moyen du pourvoi doit être accueillie et que l’arrêt attaqué doit être annulé de ce chef.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
44 Par son premier moyen, la requérante soutient que, en se bornant, au point 107 de l’arrêt attaqué, à entériner l’argument de la Commission selon lequel elle aurait dû annuler la conférence au sommet, le Tribunal a fait une interprétation et une application erronées de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales.
45 Ce faisant, le Tribunal aurait, en effet, omis d’examiner, en la tenant à tort pour dépourvue de pertinence, la thèse de la requérante selon laquelle le simple achèvement des actions déjà planifiées et entamées avant le 28 avril 2003 devait être distingué d’un démarrage de nouvelles actions après cette date, lequel, pour sa part, aurait pu constituer une méconnaissance de ladite disposition. Selon la requérante, la réduction d’engagements, au sens dudit article 7, paragraphe 6, n’impliquerait pas nécessairement l’annulation d’une action déjà planifiée.
46 La Commission est d’avis que le Tribunal n’a pas affirmé que la requérante aurait dû annuler la conférence au sommet, mais plutôt que, dès lors que celle-ci n’avait pas procédé à une telle annulation, elle aurait dû, à tout le moins, ne pas entreprendre d’autres activités, afin d’alléger autant que possible les coûts, et annuler celles des parties de l’événement pour lesquelles aucun engagement définitif n’avait encore été pris ou qui pouvaient être annulées à un coût moindre que celui que générait la poursuite de cet événement. Or, la requérante n’aurait pas démontré qu’elle avait modifié ou tenté de modifier ses plans relatifs à l’organisation de la conférence au sommet. L’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal serait dès lors conforme au libellé de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et constituerait une réponse suffisante aux arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
47 Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales prévoit que, «dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat [...], les contractants doivent prendre toutes les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements».
48 Au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en vertu de ladite disposition, la requérante aurait dû annuler la conférence au sommet ou, à tout le moins, ne plus entreprendre d’autres activités après le 16 mai 2003. Il a ajouté que l’argument de la requérante, selon lequel elle n’avait entrepris aucune action nouvelle mais avait simplement mené à terme toutes les actions et activités qui avaient été entamées avant le 28 avril 2003, n’était donc pas pertinent.
49 Aux fins d’examiner les critiques que formule la requérante à l’égard desdites appréciations du Tribunal, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 17, 52 et 53 de sa requête devant le Tribunal, tels qu’ils ont été reproduits aux points 24, 26 et 38 du présent arrêt, par son action, la requérante poursuivait le recouvrement de l’ensemble des coûts encourus du fait de l’organisation de la conférence au sommet, au motif, notamment, qu’une annulation de cet événement n’était plus concevable à la date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat en cause.
50 À cet égard, force est, tout d’abord, de relever que l’affirmation figurant au point 107 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales, la requérante «aurait dû annuler la conférence au sommet ou, à tout le moins, ne plus entreprendre d’autres activités après le 16 mai 2003» ne répond pas complètement à l’argumentation ainsi invoquée par la requérante.
51 Ensuite, une telle affirmation, selon laquelle l’application de ladite disposition des conditions générales aurait ainsi dû conduire soit à une annulation de l’événement concerné, soit au maintien de celui-ci, mais sans que soient entreprises de nouvelles activités, paraît traduire une absence d’examen des circonstances de l’espèce aux fins de déterminer laquelle de ces deux solutions était dictée par lesdites circonstances.
52 En outre, s’agissant, comme en l’occurrence, de l’organisation d’une conférence financée par la Commission dans le but de promouvoir un programme de l’Union et appelée à se tenir en liaison avec l’État membre assumant la présidence du Conseil, conférence dont le succès effectif paraissait impliquer le choix de lieux adéquats et le recours à divers prestataires de services, ainsi que la présence d’orateurs et de représentants du secteur concerné et des diverses institutions de l’Union, ou encore une couverture par les médias, il n’apparaît pas clairement quelles étaient les «autres» activités qui, selon le Tribunal, n’auraient pas dû être entreprises par la requérante dans l’hypothèse d’un maintien de l’événement concerné. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission n’a pas davantage été en mesure d’indiquer à la Cour de quelle manière l’événement projeté aurait, notamment, pu faire l’objet d’une annulation partielle.
53 Enfin, il est également légitime de se demander comment l’assertion de la requérante selon laquelle la conférence au sommet ne pouvait plus être annulée eu égard à l’état d’avancement que connaissait déjà ce projet le 28 avril 2003, date de lancement de la procédure dite «de drapeau rouge», devait être tenue pour dépourvue de pertinence, au seul motif que, pour apprécier si cet événement devait être maintenu ou annulé, il convenait, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales, de se placer, non pas au 28 avril 2003, mais à la date de résiliation du contrat, soit au 16 mai 2003. En effet, il semble, a priori, que l’état d’avancement du projet ne pouvait qu’être plus mûr encore à la seconde de ces deux dates, en particulier s’il est tenu compte de la circonstance, rappelée au point 22 de l’arrêt attaqué, que, dans son courrier du 28 avril 2003 initiant la procédure dite «de drapeau rouge», la Commission insistait auprès de la requérante pour que celle-ci présente, dans un délai de deux semaines, un plan d’action visant à résoudre les problèmes détectés et précisait, en outre, qu’elle se réservait, si nécessaire, le droit de faire ultérieurement évaluer ce plan par des experts indépendants.
54 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal au point 107 de l’arrêt attaqué, d’une part, ne procèdent pas d’une application cohérente et motivée de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et, d’autre part, ne répondent pas de manière adéquate et suffisante à l’argumentation invoquée par la requérante à l’appui de sa demande tendant à la prise en charge par la Commission des coûts éligibles relatifs à l’organisation de la conférence au sommet.
55 À cet égard, il convient toutefois de rappeler qu’il découle des points 22 à 43 du présent arrêt, consacrés à l’examen de la troisième branche du second moyen du pourvoi, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis de statuer sur ladite demande de la requérante et que cet arrêt doit déjà être annulé de ce chef. Il s’ensuit que, bien que les critiques formulées par la requérante à l’endroit du point 107 de l’arrêt attaqué soient fondées, celles-ci ne sauraient en l’occurrence conduire à une annulation dudit arrêt qui serait plus étendue que celle, partielle, qui résulte déjà de la prise en considération de ladite troisième branche.
56 En effet, bien que figurant dans une séquence du raisonnement dans laquelle le Tribunal s’est exclusivement attaché à établir que la résiliation opérée par la Commission n’avait pas méconnu les dispositions du contrat en cause, les appréciations formulées audit point 107 n’apparaissent pas pertinentes dans cette perspective, dès lors qu’elles ont trait, en effet, à l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et, partant, à l’attitude que devait adopter la requérante une fois ladite résiliation intervenue.
57 Or, dès lors que lesdites appréciations sont ainsi dépourvues de pertinence aux fins d’aboutir aux conclusions tirées par le Tribunal aux points 111 et 112 de l’arrêt attaqué, il s’ensuit que leur caractère erroné ne saurait davantage conduire à invalider lesdites conclusions.
58 Il découle de tout ce qui précède que, bien que fondé, le premier moyen du pourvoi ne saurait conduire à une annulation plus étendue que celle qui résulte déjà de la prise en considération de la troisième branche du second moyen.
Sur la première branche du second moyen
Argumentation des parties
59 La requérante soutient que le Tribunal n’a pas énoncé clairement les raisons pour lesquelles, après avoir, par un courrier du 3 février 2003 adressé à la présidence grecque, validé, en vue de son insertion dans le calendrier officiel de celle-ci, l’organisation de la conférence au sommet financée par ses soins, la Commission aurait été libre d’abandonner arbitrairement un tel événement sans en informer cette même présidence. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte, à cet égard, de ce que la requérante n’était pas en mesure de procéder elle-même à l’annulation de cet événement et de demander son retrait dudit calendrier officiel.
60 Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas non plus abordé la question de savoir si une résiliation du contrat en cause dans son ensemble, quelques semaines avant la tenue de l’événement concerné et alors que celui-ci était de longue date en cours d’organisation, que des contrats avaient été signés avec des prestataires de services et que de nombreux conférenciers et participants importants, notamment institutionnels, avaient été invités, était conforme au principe de droit luxembourgeois relatif à l’exécution de bonne foi des conventions.
61 La requérante souligne, plus ponctuellement, et s’agissant des doutes exprimés par le Tribunal, au point 104 de l’arrêt attaqué, quant à la durée dudit événement qu’il est constant que cette dernière a bien été de trois jours.
62 La Commission fait valoir, en premier lieu, que, au terme d’une appréciation juridique approfondie et d’une motivation suffisante, le Tribunal a conclu à la responsabilité de la requérante en ce qui concerne tant l’organisation de l’événement concerné que la prise de contacts y afférente avec la présidence grecque. Au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, par ailleurs, expressément jugé que le courrier de la Commission du 3 février 2003 avait eu pour objet non pas de valider l’organisation de cet événement, mais uniquement de confirmer que celui‑ci était financé par la Commission, ce qui ne saurait davantage conduire à un transfert à cette dernière de la responsabilité de l’annulation dudit événement.
63 En second lieu, la Commission considère que la résiliation du contrat en cause n’a pas méconnu le principe de droit luxembourgeois relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, dès lors que ladite résiliation était conforme aux dispositions légales et contractuelles applicables, ainsi que le Tribunal l’aurait admis aux points 79 à 111 de l’arrêt attaqué au moyen d’une analyse suffisant à motiver ledit arrêt sur ce plan.
Appréciation de la Cour
64 Ainsi qu’il ressort de l’argumentation de la requérante, cette dernière critique la motivation de l’arrêt attaqué sous deux angles distincts.
65 S’agissant, premièrement, de l’argument tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les conséquences susceptibles de s’attacher à l’absence d’annulation ou de demande de retrait de l’événement concerné du calendrier officiel adressée par la Commission à la présidence grecque, il suffit de relever que, au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expressément écarté l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission avait, par sa lettre du 3 février 2003, accepté et validé l’organisation de cet événement, en motivant ce rejet par un examen des termes mêmes de cette lettre.
66 Il s’ensuit que ce premier argument doit être écarté comme non fondé.
67 S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué en ce que, par ce dernier, le Tribunal n’avait pas justifié la conformité au principe de droit luxembourgeois relatif à l’exécution de bonne foi des conventions d’une résiliation du contrat en cause au stade de la planification de la conférence au sommet auquel cette résiliation est intervenue, il suffit de relever qu’il ne ressort ni de la requête ni de la réplique déposées par la requérante devant le Tribunal que cette dernière aurait allégué devant celui-ci que ladite résiliation était intervenue en violation dudit principe.
68 Or, dès lors qu’un tel argument juridique n’a pas été soulevé devant le Tribunal, il ne saurait, en l’occurrence, être reproché à celui-ci d’avoir failli à son obligation de motivation en ne statuant pas sur ledit argument. Partant, le second argument, sur lequel repose la première branche du second moyen du pourvoi, doit, également, être rejeté comme non fondé.
69 Quant à la question de fond distincte, visant à savoir si, eu égard notamment à la date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat en cause et au vu de l’ensemble des autres circonstances pertinentes ayant précédé ladite résiliation, les coûts afférents à l’organisation de la conférence au sommet doivent effectivement être mis à la charge de la Commission, il convient de rappeler que, à défaut pour le Tribunal d’avoir examiné ce chef de demande et de s’être prononcé sur celui-ci et en conséquence de la prise en considération de la troisième branche du second moyen du pourvoi et de l’annulation de ce chef de l’arrêt attaqué, cette question demeure tout entière à trancher.
70 C’est également dans le cadre d’un examen futur que la question de la durée effective de la conférence au sommet, abordée inopportunément par la requérante à l’appui de la présente branche de son second moyen, devra, à la supposer pertinente, faire l’objet d’une appréciation.
71 Il découle de ce qui précède que la première branche du second moyen du pourvoi doit être écartée comme non fondée.
Sur la deuxième branche du second moyen
Argumentation des parties
72 La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet de ses arguments tirés de l’existence d’un conflit d’intérêts concernant les évaluateurs indépendants et de la violation, sur ce plan, par la Commission, des termes du contrat en cause comme de son obligation de lui assurer un traitement équitable.
73 En effet, dès lors qu’il serait constant que l’un des consultants de la requérante était un ex-collègue à la fois du fonctionnaire en charge du projet et de l’évaluateur indépendant désigné et qu’il existerait, dès lors, des raisons concrètes suffisantes de suspecter l’existence d’un conflit d’intérêts, le Tribunal aurait omis d’examiner si ces éléments présentaient un lien direct avec la circonstance que la Commission, contrairement à sa pratique habituelle, avait, premièrement, désigné ledit évaluateur tout en s’abstenant en outre, en violation du contrat en cause, de communiquer l’identité de celui-ci à la requérante et avait, deuxièmement, omis d’ordonner la réalisation d’une nouvelle évaluation indépendante ménageant à la requérante un droit d’être entendue. En ignorant ces arguments, le Tribunal aurait insuffisamment motivé sa conclusion selon laquelle la résiliation du contrat était régulière.
74 À cet égard, le Tribunal aurait en particulier jugé à tort, au point 135 de l’arrêt attaqué, que le fait que les examinateurs ayant effectué la seconde évaluation n’étaient pas en situation de conflit d’intérêts suffisait à couvrir les irrégularités dont était entachée la première évaluation.
75 Par ailleurs, s’agissant de son argument selon lequel la Commission aurait fait pression sur elle pour qu’elle résolve les problèmes rencontrés avec les deux consultants et qu’elle assure le paiement de ceux-ci, la requérante soutient que, en se bornant à juger, au point 142 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait apporté aucun élément de preuve à cet égard, le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, la transcription de la conversation téléphonique intervenue le 10 décembre 2002 indiquant clairement, selon elle, que la Commission lui avait demandé de verser aux consultants des honoraires disproportionnés par rapport aux services fournis.
76 Selon la Commission, c’est à bon droit et au moyen d’une motivation suffisante que le Tribunal a jugé, ainsi qu’il ressortirait notamment des points 129, 133 et 134 de l’arrêt attaqué, que la violation potentielle de l’une de ses obligations contractuelles par la Commission, en l’occurrence la non-communication de l’identité des évaluateurs, n’était pas de nature à affecter la validité de la résiliation du contrat en cause.
Appréciation de la Cour
77 Aux fins de trancher la question de savoir si le Tribunal a motivé à suffisance de droit l’arrêt attaqué aux fins de rejeter les arguments de la requérante tirés de l’existence d’un conflit d’intérêts, il convient, à titre liminaire, de rappeler la teneur desdits arguments.
78 À cet égard, le Tribunal fait état, aux points 114 et 115 de l’arrêt attaqué, de ce que la requérante a notamment fait valoir, d’une part, qu’elle avait informé la Commission des relations existant entre les divers intervenants et de ce que ces relations constituaient la source des dysfonctionnements du projet, si bien que la Commission aurait dû, à tout le moins, organiser une évaluation indépendante en lui accordant le droit d’être entendue et mener une enquête sur ses allégations. D’autre part, la requérante a soutenu que la Commission avait interféré dans ses relations avec ses deux consultants, le fonctionnaire responsable du projet ayant fait pression sur elle pour la contraindre à mettre en œuvre les instructions desdits consultants pourtant contraires aux stipulations du contrat en cause.
79 S’agissant, en premier lieu, de cette dernière allégation de la requérante, le Tribunal a jugé, au point 142 de l’arrêt attaqué, que cette dernière n’avait pas établi l’existence de l’immixtion alléguée, le seul élément matériel produit par celle-ci étant, selon le Tribunal, dépourvu de valeur probante à cet égard.
80 Le troisième argument invoqué par la requérante dans son pourvoi vise à remettre en cause ladite appréciation du Tribunal.
81 À cet égard, il convient toutefois de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits.
82 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citée).
83 Or, en l’occurrence, et pour troublant que paraisse à certains égards l’enchaînement des circonstances ayant finalement conduit à la résiliation du contrat en cause, il ne saurait être considéré, et la requérante ne l’a du reste pas allégué, que le Tribunal aurait, par son appréciation des faits ou des éléments de preuve qui lui ont été soumis, opéré une dénaturation de ceux-ci.
84 Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être, à cet égard, écarté comme irrecevable.
85 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les arguments de la requérante invoqués devant le Tribunal et visant à reprocher à la Commission de n’avoir pas pris les mesures requises une fois celle-ci informée de la situation de conflit d’intérêts résultant des relations existant entre ses deux consultants et certains fonctionnaires et évaluateurs de la Commission, à savoir, en substance, l’organisation d’une évaluation indépendante garantissant le droit de la requérante d’être entendue, il convient, tout d’abord, de relever que le Tribunal a jugé, aux points 124 et 125 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de statuer sur cette argumentation, il importait uniquement de vérifier si une violation de ses obligations contractuelles pouvait en l’occurrence être reprochée à la Commission. Ladite appréciation du Tribunal n’est pas mise en cause par le pourvoi.
86 Ensuite, examinant les obligations auxquelles se trouve soumise la Commission lorsqu’elle fait usage de la possibilité, ouverte par l’article 2, paragraphe 2, sous h), des conditions générales, d’organiser une réunion d’évaluation, le Tribunal a considéré que les trois conditions que pose à cet égard l’article 2, paragraphe 3, desdites conditions générales étaient en l’occurrence satisfaites.
87 S’agissant, en particulier, de la deuxième de ces conditions, le Tribunal a jugé, au point 129 de l’arrêt attaqué, que, si l’exigence selon laquelle les noms des experts indépendants doivent être communiqués par la Commission avant la réunion d’évaluation n’a certes pas été respectée, la requérante n’a néanmoins formulé aucun commentaire sur le choix de ces experts indépendants dans sa réponse formelle au premier rapport d’évaluation du 12 mai 2003, si bien que la Commission était fondée à considérer que la requérante avait implicitement accepté la désignation de ces deux experts indépendants comme évaluateurs.
88 Ces appréciations du Tribunal n’ont pas davantage été mises en cause par le pourvoi.
89 Se penchant, enfin, sur l’exigence relative à l’indépendance des évaluateurs ainsi désignés, le Tribunal a tout d’abord relevé, au point 131 de l’arrêt attaqué, que le simple fait pour l’un des experts chargé de l’évaluation du projet eEBO ou pour certains des fonctionnaires de la Commission d’avoir travaillé avec les consultants de la requérante sur un autre projet ne suffisait pas, à lui seul, à établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.
90 Aux points 132 et 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a poursuivi en jugeant, aux termes d’appréciations de fait ne pouvant, ainsi qu’il vient d’être rappelé, être contrôlées par la Cour statuant dans le cadre d’un pourvoi, que, en l’espèce, la requérante n’avait avancé aucun élément permettant de comprendre dans quelle mesure l’existence de relations professionnelles entre ses consultants, certains fonctionnaires et l’un des deux premiers évaluateurs du projet eEBO était de nature à compromettre l’indépendance de ces derniers. Il a également relevé que le deuxième expert indépendant chargé de l’évaluation de ce projet n’avait jamais eu de relations professionnelles ni personnelles avec les consultants de la requérante ou les fonctionnaires de la Commission chargés dudit projet. Le Tribunal a également jugé que la requérante n’avait rapporté la preuve ni de ce que les fonctionnaires de la Commission prenaient parti en faveur de ses consultants ou faisaient pression sur elle pour qu’elle exécute les instructions de ces derniers ni des menaces prétendument reçues de la part de ses deux consultants.
91 Au point 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, par ailleurs, considéré, sur la base des explications fournies par la Commission, selon lesquelles celle-ci avait choisi les experts indépendants chargés de l’évaluation du projet eEBO de manière aléatoire et avait fourni une copie des déclarations de confidentialité et d’absence de conflits d’intérêts signées par ceux-ci, que la Commission avait ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une situation de conflit d’intérêts.
92 Ayant conclu au point 136 de l’arrêt attaqué au rejet des arguments de la requérante tirés des obligations incombant à la Commission dans le cadre de la première évaluation, le Tribunal a, ensuite, entrepris d’énoncer aux points 137 à 140 dudit arrêt les raisons pour lesquelles il considérait que la Commission n’avait pas davantage manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre, d’une part, de l’audit interne et, d’autre part, de la seconde évaluation.
93 Au vu de l’enchaînement des diverses appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de motivation en n’indiquant pas suffisamment les raisons pour lesquelles il considérait devoir rejeter ses arguments tirés d’une violation du contrat en cause commise par la Commission en conséquence d’une situation de conflit d’intérêts.
94 En troisième lieu, il convient de relever que, par les considérations exposées aux points 124 à 134 de l’arrêt attaqué, dont il vient d’être question, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa conclusion figurant au point 136 de cet arrêt, selon laquelle il convenait de rejeter les arguments de la requérante tirés des obligations incombant à la Commission dans le cadre de la première évaluation.
95 L’appréciation figurant au point 135 de l’arrêt attaqué ne revêtant, en particulier au vu de l’appréciation déjà portée au point 129 de l’arrêt attaqué et des constats factuels opérés aux points 132 et 133 de celui-ci, qu’un caractère surabondant dans la perspective de ladite conclusion, l’argument soulevé par la requérante à l’encontre dudit point 135 ne saurait dès lors, même à le supposer fondé, conduire à juger que le Tribunal a insuffisamment motivé son arrêt. Dans ces conditions, il suffit de constater que ledit argument doit être écarté comme inopérant.
96 Il découle de tout ce qui précède que la deuxième branche du second moyen du pourvoi doit être écartée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, irrecevable.
Sur l’annulation de l’arrêt attaqué
97 En conséquence de la prise en considération de la troisième branche du second moyen du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en ce que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions d’Evropaïki Dynamiki tendant à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros, correspondant aux coûts non encore remboursés par la Commission et ayant été supportés par elle dans le cadre du contrat en cause.
Sur le renvoi de l’affaire au Tribunal
98 Dans le petitum de son pourvoi, Evropaïki Dynamiki demande à la Cour, une fois l’arrêt attaqué annulé, de statuer elle-même sur le recours en faisant droit à celui-ci et en lui allouant un montant de 172 588,62 euros, correspondant à l’ensemble des coûts supportés par elle et non encore pris en charge par la Commission, ou, à titre subsidiaire, la Cour faisant à cet égard usage de son pouvoir de pleine juridiction, des montants de 127 076,48 euros et de 35 503,60 euros correspondant, le premier, aux coûts supportés par Evropaïki Dynamiki avant la résiliation du contrat en cause et, le second, aux coûts supportés après ladite résiliation mais en étroite relation avec la conférence au sommet.
99 À cet égard, il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, ainsi qu’il ressort de l’article 256 TFUE, les décisions rendues par le Tribunal, notamment en vertu de l’article 272 TFUE, peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour.
100 Conformément à l’article 61, premier alinéa, dudit statut, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
101 En l’occurrence, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer au fond sur les conclusions d’Evropaïki Dynamiki tendant à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros. L’examen de cet aspect du recours implique, en effet, d’effectuer des appréciations de faits sur le fondement d’éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une entière appréciation par le Tribunal et qui n’ont pas été débattus devant la Cour.
102 Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions d’Evropaïki Dynamiki tendant, nonobstant la résiliation du contrat en cause, à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros, correspondant aux coûts non encore remboursés par la Commission et ayant été supportés par Evropaïki Dynamiki dans le cadre de ce contrat.
Sur les dépens
103 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-340/07) est annulé en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions d’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tendant, nonobstant la résiliation du contrat EDC‑53007 EEBO/27873, à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros correspondant aux coûts non encore remboursés par la Commission et ayant été supportés par elle dans le cadre dudit contrat.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur lesdites conclusions d’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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