Affaire C-215/10
Pacific World Limited
et
FDD International Limited
contre
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le First-tier Tribunal (Tax Chamber))
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Assortiments de faux ongles en plastique moulé — Validité du règlement (CE) nº 1417/2007 — Autres ouvrages en matières plastiques (position 3926) — Préparations pour manucures ou pédicures (position 3304) — Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (position 8214)»
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Faux ongles et assortiments de faux ongles en plastique moulé
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1417/2007, annexe)
Le règlement nº 1417/2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est valide dans la mesure où il classe les faux ongles et, partant, les assortiments de faux ongles décrits à son annexe dans la sous-position 3926 90 97 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1549/2006.
(cf. points 51-52 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
28 juillet 2011 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Assortiments de faux ongles en plastique moulé – Validité du règlement (CE) n° 1417/2007 – Autres ouvrages en matières plastiques (position 3926) – Préparations pour manucures ou pédicures (position 3304) – Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (position 8214)»
Dans l’affaire C‑215/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 20 avril 2010, parvenue à la Cour le 4 mai 2010, dans la procédure
Pacific World Limited,
FDD International Limited
contre
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Pacific World Limited et FDD International Limited, par Mme V. Sloane, barrister,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. M. Angiolini, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. R. Lyal, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité du règlement (CE) n° 1417/2007 de la Commission, du 28 novembre 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 316, p. 4), et, d’autre part, sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 3926 90 97, 3304 30 00 et 8214 20 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pacific World Limited (ci-après «Pacific World») et FDD International Limited (ci-après «FDD») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet du classement tarifaire d’assortiments de faux ongles.
Le cadre juridique
Généralités
3 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») créé par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1, ci-après la «convention sur le SH»).
La NC
4 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre Ier consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la NC» (ci-après les «règles générales de la NC»), dispose:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après:
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) [...]
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
5 La deuxième partie de la NC comprend une classification des marchandises en sections, chapitres, positions et sous-positions.
6 La section VI, intitulée «Produits des industries chimiques ou des industries connexes», comprend le chapitre 33, lui-même intitulé «Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques». Le chapitre 33 contient la position 3304 dont le libellé est «Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures». La sous-position 3304 30 00, quant à elle, est intitulée «Préparations pour manucures ou pédicures».
7 La section VI comprend également le chapitre 35, intitulé «Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes». Le chapitre 35 contient notamment la sous-position 3506 10 00, intitulée «Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg».
8 La section VII est intitulée «Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc». Cette section comprend le chapitre 39, intitulé «Matières plastiques et ouvrages en ces matières». La dernière position du chapitre 39 est la position 3926, intitulée «Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914», qui contient la sous-position 3926 90, intitulée «autres», laquelle, à son tour, comprend la sous-position 3926 90 97, elle-même intitulée «autres».
9 La section XV, intitulée «Métaux communs et ouvrages en ces métaux», comprend le chapitre 82 intitulé «Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs». Le chapitre 82 contient la position 8214, intitulée «Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)». Cette position comprend, à son tour, la sous-position 8214 20 00, intitulée «Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)».
Le règlement n° 1417/2007
10 L’annexe du règlement n° 1417/2007 contient le classement de trois types de marchandises.
11 Le premier type de marchandises visé par ce règlement est un assortiment de décoration d’ongles, conditionné pour la vente au détail, contenant des faux ongles en plastique moulé de différentes tailles, un petit tube de colle, une lime à ongles, un bâtonnet de manucure et des adhésifs décoratifs pour les ongles. Cette marchandise est classée sous le code NC 3926 90 97, selon les points 1, 3, sous b), et 6 des règles générales de la NC.
12 Il est ainsi précisé dans l’annexe de ce règlement que l’assortiment en question, composé de différents articles, doit être classé dans la position 3926 90 97 en fonction de l’article qui lui confère son caractère essentiel, à savoir les faux ongles en matière plastique. Cette annexe fait référence à la note explicative du SH relative à la position 33.04 de ce dernier, point B, et énonce qu’un tel «assortiment ne correspond pas aux préparations pour manucures de la sous-position 3304 30 00, car il permet l’ajout de faux ongles sur les ongles naturels et ne contient pas de préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels [...]».
13 Le deuxième classement effectué par ce règlement concerne des faux ongles en plastique moulé de taille identique, conditionnés par lots et destinés à être fixés sur l’ongle naturel au moyen d’une solution adhésive acrylique. Selon cette annexe, ces faux ongles doivent être classés comme autres ouvrages en matières plastiques dans la sous-position 3926 90 97, en fonction du matériau qui les compose et d’après les points 1 et 6 des règles générales de la NC. Il est également précisé que lesdits faux ongles ne sont pas considérés comme des préparations pour manucures de la sous-position 3304 30 00 pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du premier type de marchandises.
14 Le troisième type de produits visé par ladite annexe consiste en une solution adhésive destinée à fixer des faux ongles en plastique moulé sur l’ongle naturel et conditionnée dans de petits tubes, d’un poids net maximal de 1 kg, avec un embout pour faciliter l’application. La même annexe mentionne que ce produit est classé sous le code NC 3506 10 00, selon les points 1 et 6 des règles générales de la NC, et précise qu’il n’est pas considéré comme une préparation pour manucures ou pédicures de la position 3304.
Les notes explicatives du SH
15 L’Organisation mondiale des douanes approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.
16 La note explicative VIII relative au point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation du SH, dispose:
«Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.»
17 La note explicative du SH relative à la position 33.04 de celui-ci, sous le point B, indique ce qui suit:
«B. – Préparations pour manucures ou pédicures
Ce groupe comprend les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures et pédicures.
Sont exclus de la présente position:
a) Les préparations médicamenteuses destinées à traiter certaines maladies de la peau, comme par exemple les pommades pour le traitement de l’eczéma (nos 30.03 ou 30.04).
b) Les désodorisants pour les pieds ainsi que les préparations destinées au traitement des ongles des animaux (n° 33.07).»
18 Le libellé du point 2 de la note explicative du SH relative à la position 82.14 de celui-ci est le suivant:
«Les outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). Parmi ces outils on peut citer les limes à ongles (droites ou pliantes), les gouges repousse‑chairs, gratte‑ongles, coupe‑cors, gouges pour l’extraction des cors, spatules pointues pour couper et frotter les peaux sur les ongles, pinces à ongles et coupe‑ongles.
Les assortiments d’outils de manucures ou de pédicures sont présentés en boîtes, écrins, trousses, etc. et peuvent comporter des ciseaux ou autres objets, tels que polissoirs à ongles et pinces à épiler qui, pris isolément, suivraient leur régime propre.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 Pacific World et FDD sont établies au Royaume-Uni et importent dans l’Union européenne des assortiments (appelés également «kits») de faux ongles. Ceux-ci contiennent, normalement, un lot de faux ongles en plastique, de tailles différentes, destinés à être fixés sur les ongles naturels de la main ou du pied, une solution adhésive spécialement conçue pour fixer les faux ongles sur les ongles naturels et d’autres accessoires tels un bâtonnet de manucure et un outil de pose.
20 FDD et Pacific World ont obtenu, respectivement au cours des années 2005 et 2006, un renseignement tarifaire contraignant, émis par les Commissioners, classant les faux ongles et les produits pour faux ongles dans la sous-position 3304 30 00 de la NC, en tant que «préparations pour manucures ou pédicures».
21 Ces renseignements tarifaires étaient fondés sur une décision rendue au cours de l’année 2005 par le VAT and Duties Tribunal, devenu le First-tier Tribunal (Tax Chamber), qui a estimé que des faux ongles et la solution adhésive pour ces derniers relevaient de la sous-position 3304 30 00 de la NC et non de la sous-position 3926 90 90 de la NC en tant qu’«autres ouvrages en matières plastiques».
22 Cependant, le 4 décembre 2007, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le règlement n° 1417/2007 qui classe les faux ongles et les assortiments de faux ongles dans la sous-position 3926 90 97 de la NC en tant qu’«autres ouvrages en matières plastiques» et classe la solution adhésive pour les faux ongles, lorsqu’elle est vendue séparément, dans la sous-position 3506 10 00, en tant que «produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg».
23 Compte tenu de ce règlement, les Commissioners ont notifié à Pacific World et à FDD de nouvelles décisions selon lesquelles les renseignements tarifaires contraignants susmentionnés n’étaient plus valables.
24 Les deux sociétés concernées ont attaqué ces nouvelles décisions devant le VAT and Duties Tribunal, au motif que le classement correct des produits en cause au principal serait celui qui résulte des renseignements tarifaires contraignants précédemment émis par les Commissioners et que, par conséquent, le règlement n° 1417/2007 serait invalide en tant qu’il concerne le classement de telles marchandises.
25 Eu égard aux considérations qui précèdent, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement [n° 1417/2007] est-il valable dans la mesure où il classe sous le code 3926 90 97 de la NC [anciennement 3926 90 90] les faux ongles et, partant, les assortiments de faux ongles décrits à l’[annexe] dudit règlement?
2) Si la première question appelle une réponse négative, la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exige que les assortiments de faux ongles en cause soient classés, en tant que [‘préparations pour manucures ou pédicures’], dans la sous-position tarifaire 3304 30 00 ou, en tant qu’[‘outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)’], dans la sous-position tarifaire 8214 20 00?»
Sur les questions préjudicielles
26 Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité du règlement n° 1417/2007 dans la mesure où il classe des faux ongles en plastique moulé et, partant, des assortiments de tels faux ongles dans la sous-position 3926 90 97 de la NC, en tant qu’autres ouvrages en matières plastiques, ainsi que sur l’éventuel classement de ces assortiments dans les sous-positions 3304 30 00 ou 8214 20 00, qui visent respectivement les préparations pour manucures ou pédicures et les outils et assortiments d’outils de manucures ou pédicures.
27 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal porte uniquement sur le classement des assortiments de faux ongles vendus au détail et importés par les requérantes au principal.
28 Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16, ainsi que du 11 décembre 2008, Kip Europe e.a., C‑362/07 et C‑363/07, Rec. p. I‑9489, point 26).
29 Il y a également lieu de rappeler que les notes explicatives du SH constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec. p. I‑1945, point 12; du 18 décembre 1997, Techex, C‑382/95, Rec. p. I‑7363, point 12; du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, Rec. p. I‑3657, point 36, et du 29 avril 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C‑123/09, non encore publié au Recueil, point 29).
Sur la marchandise caractéristique d’assortiments tels que ceux en cause au principal
30 En l’espèce, il y a lieu de constater que les assortiments de faux ongles tels que ceux en cause au principal, composés de différents articles, notamment de capsules de faux ongles de différentes tailles, de colle, d’un bâtonnet de manucure et d’un outil de pose, ne sont visés explicitement ni par les libellés des positions de la NC ni par celui des notes de section ou de chapitre de cette dernière.
31 Il y a lieu, dès lors, d’appliquer l’ensemble des règles générales de la NC pertinentes afin d’effectuer le classement desdits assortiments.
32 À cet égard, il convient de constater que de tels assortiments de faux ongles en plastique moulé relèvent du point 3 de ces règles, dès lors qu’ils «paraissent devoir être classés sous deux ou plusieurs positions». En effet, ils sont susceptibles de correspondre tant au libellé de la position 3304, qui vise les «produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris [...] les préparations pour manucures ou pédicures», qu’à celui de la position 3926, relative aux «autres ouvrages en matières plastiques [...]». Le point 3, sous b), des règles générales de la NC s’applique si le classement des articles ne peut s’effectuer par référence au point 3, sous a), de celles-ci. Tel est le cas en l’espèce, puisque aucune position, générale ou particulière, de la NC ne vise un assortiment de faux ongles tels que ceux en cause au principal.
33 Le point 3, sous b), des règles générales de la NC prévoit que les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application du point 3, sous a), desdites règles générales, sont classées d’après l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination (voir arrêts précités Kip Europe e.a., point 49, ainsi que Roeckl Sporthandschuhe, point 33).
34 À cet égard, la note explicative VIII du SH relative au point 3, sous b), des règles générales de la NC prévoit que le facteur qui détermine le caractère essentiel des marchandises peut, selon le genre de marchandises, ressortir, par exemple, de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur, ou encore de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises. Il y a lieu de constater, à l’instar des intéressés ayant présenté des observations devant la Cour, que les faux ongles dominent des assortiments tels que ceux en cause au principal en volume et en quantité et que les autres produits, à savoir la colle à ongles, le bâtonnet de manucure et l’outil de pose, sont des produits accessoires qui ne font que contribuer à réaliser la destination de la marchandise. Ce sont donc les faux ongles qui confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
Sur le classement de faux ongles en plastique moulé
35 En ce qui concerne le classement dans la NC de faux ongles tels que ceux en cause au principal, le règlement n° 1417/2007 renvoie à la sous-position 3926 90 97, correspondant aux «autres ouvrages en matières plastiques». Les requérantes au principal critiquent ce classement et soutiennent, à titre principal, que les marchandises concernées devraient être classées dans la position 3304 en tant que «préparations pour manucures ou pédicures», dans la mesure où, d’une part, eu égard à leur procédé de fabrication, elles sont le fruit d’une réaction de polymérisation au cours de laquelle plusieurs composants sont mélangés et, d’autre part, elles ont pour unique fonction d’embellir les mains et les pieds.
36 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt, le classement doit être effectué selon les caractéristiques et propriétés objectives du produit. En ce sens, une capsule de faux ongle est, objectivement, une pièce en matière plastique, taillée pour s’adapter sur un ongle naturel et modifier la forme de ce dernier. Partant, le classement de telles marchandises dans la sous-position 3926 90 97, en tant qu’«autres ouvrages en matières plastiques», apparaît, en principe, justifié.
37 Par ailleurs, dans le règlement n° 1417/2007, la Commission, se référant à la note explicative du SH relative à la position 33.04 de celui-ci, point B, précise que les faux ongles ne sont pas considérés comme des préparations pour manucures de la sous-position 3304 30 00 car ils sont destinés à être ajoutés aux ongles naturels et ne constituent pas des préparations pour manucures destinées uniquement à soigner et à embellir les mains et les ongles naturels. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient cette position.
38 En premier lieu, le libellé de la position 3304 vise, quant à lui, des préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris des préparations pour manucures ou pédicures. Le point B de la note explicative du SH relative à la position 33.04 de celui-ci indique, comme exemples de «préparations pour manucures ou pédicures», «les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures et pédicures».
39 Il y a lieu, ainsi, de constater que les «préparations pour manucures ou pédicures» susmentionnées consistent en des substances, pouvant se présenter sous différentes formes, telles que des poudres, des liquides, des pommades, et qui sont utilisées pour les soins de manucure ou de pédicurie, à savoir pour des soins esthétiques destinés à embellir les mains ou les pieds, et en particulier les ongles.
40 En second lieu, il convient de relever que, s’il est vrai que le tarif douanier commun comporte, dans certains cas, des références à des procédés de fabrication ou à la destination des marchandises, il a recours en général et de préférence, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d’être vérifiées au moment du dédouanement (voir arrêts du 16 décembre 1976, Industriemetall LUMA, 38/76, Rec. p. 2027, point 7, et du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 14).
41 Il en résulte que les procédés de fabrication d’un produit ne sont déterminants que lorsqu’une position tarifaire le prescrit explicitement (voir arrêt Weber, précité, point 15).
42 En l’espèce, à défaut de position tarifaire et de notes de section ou de chapitre relatives aux faux ongles, tels que ceux en cause au principal, dans les termes desquelles le procédé de fabrication constituerait un critère, un tel critère n’a pas d’incidence sur le classement de ces derniers dans la NC.
43 À cet égard, l’argument de Pacific World et de FDD selon lequel un faux ongle serait une «simple solution de remplacement du vernis à ongles» ne saurait prospérer. En effet, une capsule de faux ongle, à la différence d’un vernis à ongles, est un objet solide en plastique, collé sur l’ongle naturel et permettant d’en modifier la forme, notamment en prolongeant l’ongle naturel. Au demeurant, l’application de faux ongles ne constitue en aucune façon un traitement des ongles, des mains ou des pieds.
44 Dès lors, un tel produit ne correspond pas à une préparation pour manucures ou pédicures de la sous-position 3304 30 00.
45 Quant au classement dans la sous-position 8214 20 00, préconisé par Pacific World et par FDD à titre subsidiaire, il y a lieu de souligner qu’un faux ongle, article conférant son caractère essentiel aux assortiments en cause, ne saurait être considéré comme un outil au sens de la position 8214.
46 Tout d’abord, il convient de relever que le chapitre 82, qui contient cette position, fait partie de la section XV qui est intitulée «Métaux communs et ouvrages en ces métaux». Or, les faux ongles sont fabriqués en matière plastique.
47 L’argument des requérantes au principal, selon lequel il découlerait de la version anglaise de la NC que le libellé de la sous-position 8214 20 00 ne vise pas expressément les assortiments d’«outils» pour manucures ou pédicures, ne saurait être retenu.
48 Selon une jurisprudence constante, d’une part, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. D’autre part, les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling e.a., C‑230/09 et C-231/09, non encore publié au Recueil, point 60 et jurisprudence citée).
49 À cet égard, il y a lieu de se référer au point 2 de la note explicative du SH relative à la position 82.14 de celui-ci, qui vise précisément des outils pouvant être présentés en assortiments pour manucures ou pédicures, tels une lime à ongles, un coupe-ongles ou un gratte-ongles.
50 Compte tenu de ces précisions, des assortiments de faux ongles tels que ceux en cause au principal, qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 30 du présent arrêt, sont composés notamment de capsules de faux ongles de différentes tailles et de colle, ne peuvent être considérés comme des assortiments d’«outils» pour manucures ou pédicures au sens de la sous-position 8214 20 00.
51 Il y a lieu de conclure qu’un faux ongle ne peut être classé ni dans la sous-position 3304 30 00 en tant que «préparations pour manucures ou pédicures» ni dans la sous-position 8214 20 00 en tant qu’«outils et assortiments d’outils de manucures ou pédicures», mais relève, au vu de ses caractéristiques et propriétés objectives, de la sous-position 3926 90 97 en tant qu’«autres ouvrages en matières plastiques». Partant, en application du point 3, sous b), des règles générales de la NC, il y a lieu de classer des assortiments de faux ongles tels que ceux en cause au principal dans la sous-position 3926 90 97.
52 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 1417/2007 est valide dans la mesure où il classe les faux ongles et, partant, les assortiments de faux ongles décrits à son annexe dans la sous-position 3926 90 97 de la NC.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 1417/2007 de la Commission, du 28 novembre 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est valide dans la mesure où il classe les faux ongles et, partant, les assortiments de faux ongles décrits à son annexe dans la sous-position 3926 90 97 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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