Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mars 2012 —
Commission / Italie
(affaire C‑243/10)
«Manquement d’État — Aides d’État — Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne — Récupération»
1. Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation — Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (Art. 108, § 2, TFUE) (cf. points 35‑36)
2. Recours en manquement — Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales — Moyens de défense — Impossibilité absolue d’exécution (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE) (cf. points 40‑41, 45, 55)
3. Recours en manquement — Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales — Moyens de défense — Confiance légitime dans le chef des bénéficiaires — Exclusion (Art. 107 TFUE et 108 TFUE) (cf. point 47)
4. Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Application du droit national — Adoption par le juge national des mesures provisoires de suspension — Admissibilité — Conditions — Absence d’effet suspensif d’un recours en annulation devant le Tribunal contre une décision ordonnant la récupération d’une aide (Règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3) (cf. points 48‑50)
Objet
Manquement d’État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux art. 2,3 et 4 de la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide Loi régionale n o 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO L 302, p. 9).
Dispositif
1)
En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu du régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
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