Affaire C-361/10
Intercommunale Intermosane SCRL
et
Fédération de l’industrie et du gaz
contre
État belge
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))
«Marché intérieur — Normes et règles techniques — Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et règles relatives aux services de la société de l’information — Prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Directive 98/34 — Règle technique — Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 1er, point 11)
L’article 1er, point 11, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprété en ce sens que des dispositions énonçant des exigences générales relatives à la réalisation d'installations électriques, à la construction du matériel électrique et aux protections jointes à ce matériel afin de garantir la protection des travailleurs, telles que celles contenues dans la réglementation belge concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail, ne constituent pas des règles techniques, au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.
(cf. point 22 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
9 juin 2011 (*)
«Marché intérieur – Normes et règles techniques – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et règles relatives aux services de la société de l’information – Prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail»
Dans l’affaire C‑361/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 9 juillet 2010, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure
Intercommunale Intermosane SCRL,
Fédération de l’industrie et du gaz
contre
État belge,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Intercommunale Intermosane SCRL, par Me J. Bourtembourg, avocat,
– pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,
– pour la République d’Autriche, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia et M. G. Zavvos, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Intercommunale Intermosane SCRL et la Fédération de l’industrie et du gaz, association sans but lucratif, à l’État belge au sujet d’une réglementation concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 L’article 1er de la directive 98/34 dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
[...]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
[...]
4) ‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[...]
11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
[...]
[...]
La présente directive ne s’applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.»
4 L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 est libellé comme suit:
«Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.»
La réglementation nationale
5 Les articles 8 à 13 de l’arrêté royal du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail (Moniteur belge du 19 juin 2008, p. 31631, ci-après l’«arrêté royal») prévoient:
«Art. 8. L’installation électrique est réalisée de façon à protéger les travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d’isolation, aux manœuvres et aux influences atmosphériques, contre les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques non électriques dus à l’utilisation d’électricité.
S’il ne semble pas possible d’éliminer les risques précités par des mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection collective, l’accès à ces installations doit exclusivement être réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l’article 47 du [règlement général sur les installations électriques].
Art. 9. L’installation électrique est réalisée de façon à:
1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux;
2° éviter la surchauffe, l’incendie et l’explosion.
Art. 10. § 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu’un échauffement susceptible de nuire à l’isolation, aux connexions, aux conducteurs ou à l’environnement puisse se produire.
Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se produisent.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du [règlement général sur les installations électriques] soient respectées.
Art. 11. § 1er. En vue de l’exécution de travaux hors tension, le sectionnement de l’installation électrique ou des circuits électriques individuels doit pouvoir être effectué d’une manière sûre et fiable.
§ 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable.
§ 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.
Art. 12. L’installation électrique est réalisée avec du matériel électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d’installation et d’entretien corrects et d’utilisation conforme à sa destination.
Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables en la matière.
Art. 13. Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d’utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Les requérantes au principal ont, par une requête introduite le 18 août 2008 devant la juridiction de renvoi, demandé l’annulation de l’arrêté royal.
7 À l’appui de leur requête, les requérantes au principal invoquent notamment une violation de la directive 98/34 au motif que l’arrêté royal contient des règles techniques, dont le projet aurait dû, conformément à l’article 8 de cette directive, être communiqué à la Commission.
8 C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de [l’arrêté royal], qui énoncent des exigences relatives à la réalisation d’installations électriques, à la construction du matériel électrique et aux protections jointes à ce matériel afin de garantir la protection des travailleurs, constituent-elles des règles techniques au sens de l’article 1er, point 11, de la directive [98/34] dont les projets doivent faire l’objet d’une notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive?
2) Des normes nationales, telles que les articles 8 à 13 de [l’arrêté royal], sont-elles des mesures, au sens de l’article 1er, in fine, de la directive [98/34] que les États membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits et qui n’affectent pas les produits?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
9 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal constituent des règles techniques, au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
10 Il est de jurisprudence constante que la directive 98/34 vise, par un contrôle préventif, à protéger la libre circulation des marchandises, qui est un des fondements de l’Union européenne, et que ce contrôle est utile dans la mesure où des règles techniques relevant de cette directive peuvent constituer des entraves aux échanges des marchandises entre les États membres, ces entraves ne pouvant être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives poursuivant un but d’intérêt général (voir arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, Rec. p. I‑2201, points 40 et 48, ainsi que du 8 septembre 2005, Lidl Italia, C‑303/04, Rec. p. I‑7865, point 22).
11 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il découle de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 que la notion de «règle technique» se décompose en trois catégories, à savoir, en premier lieu, la «spécification technique» au sens de l’article 1er, point 3, de cette directive, en deuxième lieu, l’«autre exigence» telle que définie à l’article 1er, point 4, de ladite directive et, en troisième lieu, l’interdiction de fabrication, d’importation, de commercialisation ou d’utilisation d’un produit visée à l’article 1er, point 11, de la même directive (voir arrêts du 21 avril 2005, Lindberg, C‑267/03, Rec. p. I‑3247, point 54, et du 8 novembre 2007, Schwibbert, C‑20/05, Rec. p. I‑9447, point 34).
12 À supposer que les installations électriques en cause au principal puissent être qualifiées de «produit», au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 98/34, il convient d’examiner si les dispositions nationales en cause au principal relèvent d’une de ces trois catégories.
13 À cet égard, il suffit, premièrement, de relever d’emblée que ces dispositions ne relèvent pas de la troisième catégorie de règles techniques visée à l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, puisqu’elles ne comportent pas une interdiction de fabrication, d’importation de commercialisation ou d’utilisation d’un produit au sens de cette disposition.
14 Deuxièmement, il y a lieu de vérifier si les dispositions nationales en cause au principal relèvent de la première catégorie de règles techniques visée à l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, c’est-à-dire de la notion de «spécification technique».
15 Il résulte de la jurisprudence que cette notion, qui est définie audit article 1er, point 3, présuppose que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels et fixe, dès lors, l’une des caractéristiques requises d’un produit (voir arrêt Schwibbert, précité, point 35 et jurisprudence citée).
16 S’agissant des dispositions nationales en cause au principal, il y a lieu de relever que les prescriptions minimales relatives à la réalisation de certaines installations électriques prévues par ces dispositions visent à assurer la sécurité de ces installations afin de protéger les travailleurs utilisant celles-ci.
17 Or, force est de constater que ces prescriptions minimales comportent des exigences et des objectifs généraux en matière de sécurité et de protection, sans se référer nécessairement au produit concerné ou à son emballage en tant que tels et, dès lors, sans fixer les caractéristiques de ce produit.
18 Par conséquent, les dispositions nationales en cause au principal ne contiennent pas de spécifications techniques au sens de la directive 98/34.
19 Troisièmement, il convient de vérifier si ces dispositions relèvent de la deuxième catégorie de règles techniques visée à l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, à savoir de la notion d’«autre exigence».
20 Selon la jurisprudence, afin de pouvoir être qualifiées d’«autre[s] exigence[s]», au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, les prescriptions minimales prévues par lesdites dispositions doivent constituer des «conditions» pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné (voir, en ce sens, arrêt Lindberg, précité, point 72).
21 Or, compte tenu du caractère général desdites prescriptions, celles-ci ne sauraient constituer de telles conditions ni, par conséquent, être qualifiées d’«autre[s] exigence[s]», au sens dudit article 1er, point 4.
22 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal ne constituent pas des règles techniques, au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
Sur la seconde question
23 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal ne constituent pas des règles techniques, au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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