Affaire C-381/10
Astrid Preissl KEG
contre
Landeshauptmann von Wien
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien)
«Politique industrielle — Hygiène des denrées alimentaires — Règlement (CE) n° 852/2004 — Installation d’un lavabo dans les toilettes d’un établissement commercialisant des denrées alimentaires»
Sommaire de l'arrêt
Protection de la santé publique — Hygiène des denrées alimentaires — Installation de lavabos destinés au lavage des mains dans les toilettes d'un établissement commercialisant des denrées alimentaires
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 852/2004, annexe II, chapitre I, point 4)
L’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement nº 852/2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que cette disposition n’implique pas qu’un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains ni que le robinet et le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.
(cf. point 31 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 octobre 2011 (*)
«Politique industrielle – Hygiène des denrées alimentaires – Règlement (CE) n° 852/2004 − Installation d’un lavabo dans les toilettes d’un établissement commercialisant des denrées alimentaires»
Dans l’affaire C‑381/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche), par décision du 22 juillet 2010, parvenue à la Cour le 29 juillet 2010, dans la procédure
Astrid Preissl KEG
contre
Landeshauptmann von Wien,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. B. Schima et Mme A. Marcoulli, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1, et rectificatif JO L 226, p. 3, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans un litige opposant Astrid Preissl KEG au Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne) au sujet d’une décision concernant l’installation d’un lavabo dans les toilettes du personnel de l’établissement géré par la requérante au principal, dans lequel sont commercialisées des denrées alimentaires.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Le septième considérant du règlement énonce:
«Les nouvelles règles générales et spécifiques en matière d’hygiène ont pour principal objectif d’assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire.»
4 L’article 1er du règlement, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 1:
«Le présent règlement établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants:
a) la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l’exploitant du secteur alimentaire;
[...]
d) l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP [principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques], associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire;
[...]»
5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement:
«Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions ‘au besoin’, ‘en cas de besoin’, ‘le cas échéant’, ‘si nécessaire’, ‘là où cela est nécessaire’, ‘adéquat’ et ‘suffisant’ signifient respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.»
6 L’article 4 du règlement, intitulé «Exigences générales et spécifiques d’hygiène», énonce à son paragraphe 2:
«Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s’applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II [...]»
7 L’article 5 du règlement, intitulé «Analyse des risques et maîtrise des points critiques», dispose à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.
2. Les principes HACCP sont les suivants:
a) identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
[...]»
8 Dans l’annexe II du règlement, intitulée «Dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l’annexe I est applicable)», le chapitre I de cette annexe II, lui-même intitulé «Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III), comporte un point 4 libellé comme suit:
«Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d’eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.»
La réglementation nationale
9 Il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article 39, paragraphe 1, point 13, de la loi sur la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I, 13/2006), lorsque des infractions aux règles de droit applicables aux denrées alimentaires sont constatées, le Landeshauptmann prend les mesures nécessaires, selon la nature de l’infraction et en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de remédier à une déficience ou de réduire un risque, tout en fixant, le cas échéant, un délai adéquat ainsi que les exigences ou conditions indispensables. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur l’exécution d’améliorations architecturales, techniques et en matière d’installations. Le coût de ces mesures est à la charge de l’entrepreneur.
10 En vertu de l’article 90, paragraphe 3, point 1, de ladite loi, quiconque enfreint les articles 96 et 97 de celle-ci commet une infraction administrative, laquelle est sanctionnée par l’autorité administrative de district d’une amende allant jusqu’à 20 000 euros, mais pouvant atteindre 40 000 euros en cas de récidive, et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine substitutive de prison allant jusqu’à six semaines.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Par décision du 10 mars 2010, le Landeshauptmann von Wien a enjoint à la requérante au principal d’installer dans les toilettes du personnel de l’établissement géré par celle-ci un lavabo doté d’une arrivée d’eau chaude et froide, d’un distributeur de savon et d’un distributeur de papier pour le séchage hygiénique des mains. Il était en outre prescrit que les robinets ne devaient pas pouvoir être actionnés manuellement.
12 Saisie d’un recours contre cette décision, la juridiction de renvoi a écarté l’interprétation des autorités autrichiennes selon laquelle seul un lavabo installé dans les toilettes serait un lavabo au sens de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement. Selon elle, une telle condition supplémentaire ne figure pas dans le texte de celui-ci.
13 Ladite juridiction précise, toutefois, que cette appréciation ne suffit pas, en l’occurrence, pour lui permettre de statuer sur l’ensemble du litige qui lui est soumis, dès lors qu’il lui appartient, en outre, en tant qu’instance de réformation, de vérifier elle-même si les installations en cause au principal satisfont aux exigences dudit point 4.
14 À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, dans ledit établissement, qui consiste en un bar qui ne fait pratiquement pas de restauration, à l’exception de toasts, il y a un évier muni d’une arrivée d’eau chaude qui est utilisable à tout moment pour se laver les mains, mais qui sert également à faire la vaisselle. Elle se demande si cet évier répond aux exigences découlant de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement.
15 La juridiction de renvoi précise que, étant donné qu’il n’y a pratiquement pas de préparation de denrées alimentaires fraîches dans l’établissement géré par la requérante au principal, il faut présumer que la prescription de la dernière phrase dudit point 4 ne trouve pas à s’appliquer dans une telle situation.
16 La juridiction de renvoi se demande cependant si le terme «lavabo» au sens de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement se réfère à toute installation, disposant d’un raccordement d’eau chaude, qui permet de se laver les mains, ou si, en tenant compte de la version en langue allemande du même point 4, dans laquelle figure le terme «Handwaschbecken», cette disposition exige que le lavabo soit exclusivement destiné au lavage des mains. En outre, elle se demande si ledit point permet d’exiger qu’un lavabo et un dispositif de séchage des mains fonctionnent sans contact manuel.
17 Considérant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation dudit point 4, l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La prescription de l’annexe II, chapitre I, point 4, du [règlement], selon laquelle il faut ‘un nombre suffisant de lavabos [...] équipés d’eau courante, chaude et froide’, doit-elle être interprétée en ce sens que le terme ‘Handwaschbecken’ employé dans la version allemande de ce texte désigne toute installation (pourvue d’une arrivée d’eau chaude) pour le lavage des mains ou uniquement un lavabo destiné exclusivement au lavage des mains?
2) Quels critères faut-il appliquer pour déterminer s’il est satisfait à la condition d’hygiène découlant de l’annexe II, chapitre I, point 4, du [règlement], telle qu’elle se manifeste notamment dans l’exigence qu’il y ait aussi du ‘matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains’? Cette disposition de l’annexe doit-elle en particulier être interprétée en ce sens qu’un appareil de séchage des mains ou un robinet ne répondent aux exigences d’hygiène [de cette disposition] que si cet appareil ou ce robinet peuvent être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel?»
Sur les questions préjudicielles
18 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement doit être interprétée en ce sens que cette disposition implique qu’un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains et que le robinet ainsi que le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.
19 À cet égard, il y a lieu de relever que ledit point 4 édicte une règle générale d’hygiène à laquelle les exploitants du secteur alimentaire, visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, sont tenus de se conformer en vertu de cette même disposition.
20 Le même point 4, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du règlement, oblige ainsi lesdits exploitants à respecter certaines exigences précises relatives à la présence et à l’équipement de lavabos dans leur établissement.
21 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le libellé même de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement ne permet pas de conclure que, en vertu de cette disposition, un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains et que le robinet ainsi que le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.
22 D’une part, la dernière phrase dudit point 4 prévoit que, «[e]n cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains». Or, ainsi que le relèvent à bon droit le gouvernement tchèque et la Commission européenne, cette phrase n’a de sens que si, a priori, les lavabos visés à ladite disposition ne sont pas exclusivement destinés au lavage des mains, mais peuvent également servir au lavage des denrées alimentaires.
23 Au demeurant, ainsi qu’il ressort de la définition contenue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement, les termes «en cas de besoin» signifient «en cas de besoin pour atteindre les objectifs du présent règlement» et ne sauraient dès lors être compris en ce sens qu’il est toujours nécessaire de disposer d’un dispositif de lavage servant exclusivement au lavage des mains lorsqu’il existe un dispositif pour le lavage des denrées alimentaires, ainsi que l’a notamment relevé l’Irlande.
24 Il s’ensuit que le terme «Handwaschbecken», employé dans la version en langue allemande du libellé de ce point 4 à laquelle se réfère la juridiction de renvoi dans sa première question, terme contenant, à la différence de la terminologie utilisée dans d’autres versions linguistiques de cette disposition, une référence expresse au lavage des mains, ne saurait, dans le contexte dudit point envisagé dans son ensemble, être interprété en ce sens qu’il désigne un dispositif devant nécessairement être exclusivement destiné au lavage des mains.
25 D’autre part, ainsi que le font valoir à bon droit le gouvernement tchèque et la Commission, le libellé de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement n’exige pas que le robinet et le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel. En particulier, le terme «hygiénique» utilisé à ladite disposition n’est pas de nature à conduire à la généralisation d’une exigence de ce type, abstraction faite des circonstances de chaque cas d’espèce.
26 En second lieu, s’agissant du contexte plus général dans lequel s’inscrit ce même point 4 et dont il y a également lieu de tenir compte à des fins d’interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Feltgen et Bacino Charter Company, C‑116/10, non encore publié au Recueil, point 12 et jurisprudence citée), il convient de prendre en considération l’article 5 du règlement, ainsi que le font valoir à bon droit le gouvernement tchèque et la Commission.
27 En vertu du paragraphe 1 dudit article 5, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre en place, d’appliquer et de maintenir une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Parmi ces principes figure celui visé à l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement, qui exige d’identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable.
28 Ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement, l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci exprime l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire aux exploitants du secteur alimentaire.
29 À cet égard, il convient de relever que, certes, des exigences supplémentaires par rapport à celles qui ressortent explicitement de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement peuvent, le cas échéant, s’imposer afin d’atteindre l’objectif principal que ledit législateur poursuivait en adoptant le règlement, qui est, ainsi qu’il ressort du septième considérant de celui, «d’assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire».
30 Toutefois, compte tenu de l’objectif que ce même législateur visait en insérant l’article 5 dans le règlement, tel que rappelé au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que semblables exigences supplémentaires résultent, le cas échéant, d’une mise en œuvre de cet article dans un cas individuel, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, plutôt que, d’une façon générale et abstraction faite desdites circonstances, de l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement.
31 Il convient donc de répondre aux questions posées que l’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement doit être interprétée en ce sens que cette disposition n’implique pas qu’un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains ni que le robinet et le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’annexe II, chapitre I, point 4, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que cette disposition n’implique pas qu’un lavabo au sens de celle-ci doit être destiné exclusivement au lavage des mains ni que le robinet et le matériel de séchage des mains doivent pouvoir être utilisés sans qu’il soit besoin d’un contact manuel.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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