Affaire C-402/10
Groupe Limagrain Holding
contre
Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))
«Agriculture — Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 — Restitutions à l’exportation — Restitution payée à l’avance — Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier — Absence de comptabilité matières — Preuve de l’exportation des marchandises — Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation — Obligation de rembourser le montant indûment perçu — Application d’une majoration au montant à rembourser»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Paiement à l'avance — Marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier — Obligation de tenir une comptabilité matières
(Règlements du Conseil nº 565/80 et nº 2913/92; règlements de la Commission nº 3665/87, tel que modifié par le règlement de la Commission nº 1708/93, et nº 2454/93)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Paiement à l'avance — Marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier — Manquement à l'obligation de tenir une comptabilité matières
(Règlements du Conseil nº 565/80 et nº 2913/92; règlements de la Commission nº 3665/87, tel que modifié par le règlement de la Commission nº 1708/93, et nº 2454/93)
1. Les dispositions du droit de l'Union relatives au préfinancement des restitutions à l'exportation, et en particulier celles du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié notamment par le règlement nº 1708/93, lues en combinaison avec celles du règlement nº 565/80, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l'Union, d'une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l'avance d'une restitution à l'exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l'exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l'aide d'autres documents complémentaires, pour autant qu'ils soient jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes.
(cf. point 39, disp. 1)
2. Les dispositions du droit de l'Union relatives au préfinancement des restitutions à l'exportation, et en particulier celles du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié notamment par le règlement nº 1708/93, lues en combinaison avec celles du règlement nº 565/80, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétées en ce sens que:
- dans la mesure où et pour autant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l'Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier, la preuve que des marchandises similaires en quantité et en nature à celles visées dans la déclaration de paiement d'une avance ont été exportées ne suffit pas pour que le montant de la restitution à l'exportation afférente à ces marchandises puisse être regardé comme acquis à l'égard de l'exportateur;
- dans l'hypothèse où l'exportateur doit rembourser, en raison d'un manquement à l'obligation de tenue d'une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d'avance d'une restitution à l'exportation, il y a lieu d'appliquer au montant indu à reverser la majoration de 20 % prévue à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 3665/87.
(cf. points 47, 55, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
27 octobre 2011 (*)
«Agriculture – Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 – Restitutions à l’exportation – Restitution payée à l’avance – Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier – Absence de comptabilité matières – Preuve de l’exportation des marchandises – Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation – Obligation de rembourser le montant indûment perçu – Application d’une majoration au montant à rembourser»
Dans l’affaire C‑402/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 26 mai 2010, parvenue à la Cour le 6 août 2010, dans la procédure
Groupe Limagrain Holding
contre
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Groupe Limagrain Holding, par Mes A. Monod et V. Maignan-Artiga, avocats,
– pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, par Me F. Blancpain, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. B. Burggraaf et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CEE) n° 1708/93 de la Commission, du 30 juin 1993 (JO L 159, p. 77, ci-après le «règlement n° 3665/87»), lues en combinaison avec celles du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l’avance des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Groupe Limagrain Holding (ci-après «Limagrain»), venant aux droits de la société Maïs Céréales Technologie (ci-après «MCT»), à l’Office national interprofessionnel des céréales (ci-après l’«ONIC»), devenu l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, à propos du remboursement d’une restitution à l’exportation perçue à l’avance par MCT.
Le cadre juridique
Le règlement n° 565/80
3 Le règlement n° 565/80 institue pour certains produits agricoles, dont ceux relevant du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 181, p. 21), un régime de préfinancement des restitutions pour les exportations à destination des pays tiers.
4 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«À la demande de l’intéressé, un montant égal à la restitution à l’exportation est payé dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés ou les marchandises seront exportés dans un délai déterminé.»
5 Aux termes de l’article 6 du même règlement:
«Le bénéfice des régimes prévus au présent règlement est subordonné à la constitution d’une caution garantissant le remboursement d’un montant égal à celui qui a été payé, majoré d’un montant supplémentaire.
Sans préjudice des cas de force majeure, cette caution reste totalement ou partiellement acquise:
– dans les cas où le remboursement n’a pas été effectué lorsque l’exportation n’a pas eu lieu dans le délai visé à l’article 4, paragraphe 1 [...]
ou
– s’il s’avère qu’il n’existe aucun droit à la restitution, ou qu’il existait un droit à une restitution d’un montant inférieur.»
Le règlement n° 3665/87
6 Dans son titre 2, chapitre 3, comportant les articles 24 à 33, le règlement n° 3665/87 décrit les modalités d’application du règlement n° 565/80 et les formalités à accomplir ou les conditions à respecter pour bénéficier du paiement à l’avance de la restitution dans le cas d’une transformation ou d’un stockage préalable à l’exportation.
7 L’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoit:
«Lorsque l’exportateur manifeste sa volonté d’exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d’une restitution, en application des dispositions visées aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l’admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la déclaration dénommée ci-après ‘déclaration de paiement’.»
8 L’article 26, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«Lors de l’acceptation de la déclaration de paiement, les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent une destination prévue.»
9 Aux termes de l’article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 3665/87:
«Le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est de six mois à compter du jour de l’acceptation de la déclaration de paiement.»
10 L’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose:
«1. Le montant à payer avant l’exportation est versé par l’État membre dans lequel la déclaration de paiement est acceptée.
2. Le montant n’est payé que sur demande écrite de l’exportateur. [...]»
11 L’article 31, paragraphe 1, du même règlement prévoit:
«Une garantie est constituée, préalablement à l’acceptation de la déclaration de paiement, égale au montant calculé conformément à l’article 29 paragraphe 3, et auquel est ajouté éventuellement le montant compensatoire monétaire positif, ainsi qu’une majoration de 20 % de la somme ainsi obtenue. [...]»
12 L’article 33, paragraphe 1, de ce règlement est libellé comme suit:
«Lorsque la preuve du droit à une restitution a été apportée pour les produits ou marchandises admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l’objet d’une compensation avec le montant payé à l’avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l’avance, la différence est payée à la personne concernée.
Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est inférieur à celui qui a été payé à l’avance, notamment en cas d’application du paragraphe 2, l’autorité compétente engage sans tarder la procédure de l’article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85 en vue du paiement par l’opérateur de la différence entre ces deux montants augmentée de 20 %.»
Le règlement (CEE) n° 3719/88
13 À son article 43, paragraphe 1, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1), dispose:
«Lorsque des produits de base ont été placés sous le régime prévu à l’article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 [...] et qu’un certificat d’exportation ou de préfixation a été utilisé, et au cas où l’intéressé, en tout ou en partie:
– retire du contrôle douanier ces produits de base, soit en l’état ou sous forme de produits transformés, ou ces produits ou ces marchandises, ou
– ne respecte pas le délai total visé à l’article 27, paragraphe 5, et 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665/87 ou dans d’autres dispositions réglementaires,
l’obligation d’exporter n’a pas été respectée pour la quantité concernée.»
Le règlement (CEE) n° 2913/92
14 En vertu de l’article 105, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»):
«La personne désignée par les autorités douanières doit tenir, dans la forme agréée par ces autorités, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Une comptabilité matières n’est pas nécessaire lorsqu’un entrepôt public est géré par les autorités douanières.»
Le règlement (CEE) n° 2454/93
15 Dans sa version en vigueur à l’époque des faits en cause au principal, l’article 504, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application du code des douanes communautaire») disposait:
«Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l’entrepôt douanier sont identifiés par l’une des dénominations suivantes:
[...]
– entrepôt du type C: entrepôt privé, conformément à l’article 99 deuxième alinéa deuxième tiret du code, où l’entreposeur s’identifie avec l’entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises,
[...]»
16 L’article 517, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait:
«Dans les entrepôts des types A, C, D et E, les autorités douanières désignent l’entreposeur comme étant obligé à tenir la comptabilité matières visée à l’article 105 du code [des douanes communautaire].
Cette comptabilité matières doit être tenue à la disposition du bureau de contrôle afin de lui permettre d’effectuer tous les contrôles.»
17 L’article 520 du même règlement énonçait:
«1. La comptabilité matières visée à l’article 105 du code [des douanes communautaire] doit faire apparaître tous les éléments nécessaires à l’application correcte du régime et au contrôle de celle-ci.
Doivent y être inscrits, notamment:
a) les indications qui figurent dans les cases nos 1, 31, 37 et 38 de la déclaration de placement sous le régime;
b) la référence aux déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l’entrepôt douanier;
c) la date, la référence aux autres documents douaniers et tous les autres documents relatifs au placement et à l’apurement;
d) les indications nécessaires pour suivre les marchandises, et notamment l’endroit où elles se trouvent, y compris les indications relatives à d’éventuels transferts des marchandises d’un entrepôt douanier à un autre sans qu’il soit mis fin au régime;
e) les indications relatives au stockage commun de marchandises visé à l’article 524;
f) tous les autres détails éventuellement nécessaires pour pouvoir identifier les marchandises;
g) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises;
h) les indications relatives aux enlèvements temporaires des marchandises des locaux de l’entrepôt douanier.
[...]
3. La comptabilité matières doit, à chaque moment, montrer l’état actuel du stock des marchandises qui restent encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier. L’entreposeur doit déposer au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé faisant état de ce stock.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 MCT était spécialisée dans la conservation des céréales, notamment de maïs en grains, et dans la transformation de ce maïs en semoule de maïs, afin d’en procéder à l’exportation.
19 Le 30 septembre 1994, cette société a souscrit, en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 565/80, une déclaration faisant état du placement en entrepôt douanier d’un stock de maïs dans l’attente de l’exportation de celui-ci sous forme de semoule.
20 L’entrepôt dans lequel le stock a été placé était un entrepôt privé de type C au sens de l’article 504 du règlement d’application du code des douanes communautaire.
21 Cette déclaration a donné lieu au versement par l’ONIC d’une avance sur restitution d’un montant de 2 523 414,07 FRF.
22 Au cours de l’année 1996, les services des douanes ont effectué un contrôle sur pièces qui a révélé l’absence, durant la période d’entreposage, d’une comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, telle qu’elle est prévue par l’article 105 du code des douanes communautaire.
23 Par lettre du 17 novembre 1998, l’ONIC a demandé à MCT le reversement d’une somme de 3 028 096,88 FRF, correspondant au montant de la restitution perçue à l’avance par cette société, majorée d’une pénalité de 20 %, en application de l’article 33 du règlement n° 3665/87.
24 MCT a demandé l’annulation du titre de recouvrement émis par l’ONIC.
25 Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par arrêt du 21 juin 2007, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement.
26 Limagrain, venue aux droits de MCT, a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.
27 C’est dans ces conditions que le Conseil d’État, éprouvant des doutes sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, du règlement n° 565/80 et 105 du code des douanes communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’absence de tenue, en méconnaissance des obligations pesant sur l’entreposeur en vertu de la réglementation communautaire douanière, d’une comptabilité matières des produits ou marchandises placés sous le régime de l’entrepôt douanier suffit-elle à priver l’exportateur ayant placé ses produits ou ses marchandises dans cet entrepôt du bénéfice du préfinancement prévu par les dispositions combinées des règlements [nos 3665/87 et 565/80]?
2) Dans le cas d’une réponse positive à la première question, quelles conséquences y a-t-il lieu d’en tirer sur les sommes perçues par le bénéficiaire?
En particulier:
a) dans l’hypothèse où il est établi que les marchandises ont réellement été exportées, le montant des restitutions afférentes à ces exportations peut-il être regardé comme acquis, totalement ou partiellement, à l’exportateur? Dans ce dernier cas, convient-il de retenir le taux des restitutions tel qu’il a été préfixé en application de la réglementation relative au paiement à l’avance des restitutions à l’exportation ou le taux applicable à la date de l’exportation effective, dans la limite ou non du taux préfixé?
b) dans l’hypothèse d’une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, y a-t-il lieu de majorer, en application de l’article 33 du règlement n° 3665/87 [...], le montant indu à reverser de la pénalité prévue par ces dispositions, bien que la responsabilité de la tenue de la comptabilité matières incombe à l’entreposeur, dans le cas où, comme en l’espèce, l’entrepôt douanier est un entrepôt privé de type C tenu par l’exportateur des marchandises agricoles lui-même?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que l’absence de tenue, en méconnaissance de la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier suffit à priver l’exportateur du bénéfice du paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits.
29 Afin de répondre à cette question, il importe de rappeler les caractéristiques, pertinentes dans l’espèce au principal, du système des paiements à l’avance de restitutions à l’exportation.
30 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 565/80 prévoit qu’un montant égal à la restitution est payé à l’exportateur dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés seront exportés dans un délai déterminé. En application de l’article 25 du règlement n° 3665/87, le bénéfice de ce régime de préfinancement des restitutions à l’exportation est subordonné à la présentation aux autorités douanières, et à l’acceptation par celles-ci, d’une déclaration de paiement. Conformément aux articles 26 et 27 dudit règlement, les produits de base doivent être placés sous contrôle douanier à compter de la date de l’acceptation de la demande de paiement et jusqu’à leur exportation, laquelle doit avoir lieu, en principe, dans un délai de six mois.
31 Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le bon fonctionnement du régime de préfinancement des restitutions à l’exportation repose sur le mécanisme de surveillance que constitue le régime du contrôle douanier. L’application de ce régime doit permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier et de s’assurer à tout moment, selon une procédure uniforme dans tous les États membres, que les conditions matérielles requises pour l’octroi de la restitution demandée, telles que définies par les dispositions applicables du droit de l’Union, se trouvent réunies (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 1988, Bayernwald Früchteverwertung, 121/87, Rec. p. 6273, point 18).
32 Le respect des obligations liées au régime du contrôle douanier constitue ainsi une condition pour bénéficier du paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation en application des dispositions du règlement n° 565/80.
33 Parmi les obligations essentielles liées à ce régime figure, conformément à l’article 105 du code des douanes communautaire, l’obligation de tenir une comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, sauf s’il s’agit d’un entrepôt public géré par les autorités douanières. Cette exception n’est pas pertinente dans l’espèce au principal, puisque les produits de base ont été placés dans un entrepôt privé de type C.
34 En vertu de l’article 520, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application du code des douanes communautaire, la comptabilité douanière doit faire apparaître tous les éléments nécessaires à l’application correcte du régime du contrôle douanier.
35 Dans sa version applicable à l’époque des faits de l’espèce au principal, le deuxième alinéa du paragraphe 1 dudit article 520 énumérait une liste d’éléments devant notamment faire l’objet d’une inscription dans une comptabilité matières. L’utilisation de l’adverbe «notamment» à propos desdits éléments indique que le législateur considérait cette énumération comme constituant un minimum indispensable.
36 En outre, le paragraphe 3 du même article 520 précise que «la comptabilité matières doit, à chaque moment, montrer l’état actuel du stock des marchandises qui restent encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier».
37 Il s’ensuit que, dans le cas où les éléments minimums indispensables requis par les articles 520 et suivants du règlement d’application du code des douanes communautaire font défaut, l’obligation de tenue d’une comptabilité matières ne peut pas être considérée comme remplie (voir, en ce sens, arrêt Bayernwald Früchteverwertung, précité, point 19). Il en résulte un manquement à une obligation essentielle du régime du contrôle douanier. Partant, l’une des conditions permettant de bénéficier du paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation en application des dispositions du règlement n° 565/80 n’est pas remplie.
38 Toutefois, il convient de tenir compte de l’objectif de la comptabilité matières, qui est de permettre de vérifier la nature et les quantités précises de marchandises pour lesquelles une restitution est due. Dès lors, en cas de doute quant à l’exactitude de certaines inscriptions contenues dans la comptabilité matières, il n’est pas exclu de recourir à d’autres documents complémentaires afin que le doute subsistant soit dissipé (voir, en ce sens, arrêt Bayernwald Früchteverwertung, précité, point 19). Ainsi, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances ou des omissions mineures dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires (voir, en ce sens, arrêt Bayernwald Früchteverwertung, précité, point 20).
39 Il convient donc de répondre à la première question posée que les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires, pour autant que ces documents sont jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes.
Sur la seconde question
40 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi, évoquant une situation dans laquelle il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier, cherche à savoir quelles conséquences doivent être tirées de ce manquement eu égard aux sommes que l’exportateur a perçues à titre d’avance sur une restitution à l’exportation.
41 Cette question comporte deux parties.
42 En premier lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans l’hypothèse où il est établi que les marchandises visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont réellement été exportées, le montant de la restitution à l’exportation afférente à ces marchandises peut néanmoins être regardé comme acquis à l’égard de l’exportateur et, dans ce dernier cas, sur la base de quel taux doit être calculé le montant de ladite restitution.
43 À titre liminaire, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort des points 30 à 32 du présent arrêt, le bénéfice du droit au paiement à l’avance d’une restitution est subordonné, notamment, à la preuve que les produits pour lesquels une déclaration de paiement a été présentée ont été placés et sont restés sous contrôle douanier jusqu’à leur exportation. La preuve du respect des obligations liées au régime du contrôle douanier incombe à l’exportateur et doit être rapportée conformément aux dispositions de la réglementation douanière de l’Union, telle qu’interprétée aux points 37 à 39 du présent arrêt.
44 La soumission de ces produits au régime du contrôle douanier a pour finalité de garantir l’identité des produits visés dans la déclaration de paiement et des produits effectivement exportés. En l’absence d’exécution régulière de la mise sous le régime douanier de l’entrepôt, la preuve que les marchandises visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont réellement été exportées ne peut être rapportée de manière satisfaisante. Tout au plus peut être établie l’exportation de marchandises similaires en quantité et en nature.
45 Le défaut d’exécution régulière de la mise sous le régime douanier de l’entrepôt est sanctionné, notamment en application de l’article 43 du règlement n° 3719/88 (voir arrêt du 21 mars 2000, LFZ Nordfleisch, C‑217/98, Rec. p. I‑1619, point 42). Selon le paragraphe 1 dudit article 43, lorsque des produits ont été placés sous le régime prévu à l’article 4 du règlement n° 565/80 et que l’exportateur, en tout ou en partie, retire du contrôle douanier ces produits, il y a lieu de considérer que l’obligation d’exportation n’a pas été respectée pour la quantité concernée, ce qui implique la perte, pour la même quantité, de tout droit à une restitution.
46 Il convient d’assimiler à un retrait du contrôle douanier l’hypothèse à laquelle se réfère la juridiction de renvoi, c’est-à-dire celle où il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous ce contrôle. Ces deux circonstances ont en effet pour conséquence de priver les autorités douanières de la possibilité de contrôler le circuit emprunté par les produits concernés et, par conséquent, de s’assurer du respect des conditions liées au système de paiement à l’avance de restitution à l’exportation.
47 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la première partie de la seconde question que, dans la mesure où et pour autant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier en application de l’article 4 du règlement n° 565/80, la preuve que des marchandises similaires en quantité et en nature à celles visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont été exportées ne suffit pas pour que le montant de la restitution à l’exportation afférente à ces marchandises puisse être regardé comme acquis à l’égard de l’exportateur.
48 En second lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans l’hypothèse où l’exportateur doit rembourser, en raison d’un manquement à l’obligation de tenue d’une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d’avance d’une restitution à l’exportation, il y a lieu d’appliquer au montant à reverser la majoration de 20 % prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87.
49 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément audit article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87, lorsqu’il apparaît que le montant dû à titre de restitution à l’exportation est inférieur à celui qui a été payé à l’avance, l’autorité nationale compétente doit engager sans tarder la procédure en vue du paiement par l’opérateur de la différence entre ces deux montants augmentée de 20 %.
50 Certes, cette disposition n’identifie pas explicitement la personne redevable, le cas échéant, de la majoration de 20 %. Toutefois, ainsi que l’a observé la Commission européenne, seul l’exportateur est en relation avec les autorités compétentes. C’est lui qui, dans un premier temps, doit présenter, en application de l’article 25 du règlement n° 3665/87, une déclaration de paiement et qui, préalablement à l’acceptation de cette demande par les autorités compétentes, doit, conformément à l’article 31 dudit règlement, constituer une garantie égale au montant de la restitution tel que calculé à cette date, auquel est ajoutée une majoration de 20 %. C’est encore l’exportateur qui, dans un second temps, doit présenter, en vertu de l’article 29 du même règlement, une demande écrite qui, seule, autorise les autorités compétentes à lui verser à l’avance la restitution à l’exportation. Cette formalité supplémentaire donne notamment à l’exportateur la possibilité, en cas de changement de destination de la marchandise, de renoncer totalement à ce paiement en recouvrant, dans ce dernier cas, l’intégralité de la caution qu’il a constituée (voir arrêt LFZ Nordfleisch, précité, points 36 et 40).
51 Il ressort en outre du quarantième considérant du règlement n° 3665/87 que la majoration de 20 % a été prévue en vue d’éviter un bénéfice indu de l’exportateur concerné. Comme l’a jugé la Cour, dans les cas dans lesquels il est fait application d’un régime de préfinancement, les opérateurs économiques bénéficieraient indûment d’un crédit à titre gratuit s’il s’avérait ultérieurement qu’il n’y a pas lieu d’accorder la restitution (arrêt du 5 février 1987, Plange Kraftfutterwerke, 288/85, Rec. p. 611, point 14).
52 Il s’ensuit que c’est l’exportateur qui doit assumer les conséquences du non-respect des obligations qu’implique le régime de préfinancement des restitutions à l’exportation.
53 Indépendamment de la responsabilité de la personne désignée par les autorités compétentes pour tenir une comptabilité matières des produits placés dans un entrepôt douanier, l’exportateur doit donc assumer les conséquences d’un manquement à cette obligation. À cet égard, il convient d’observer que l’exportateur est libre du choix de ses cocontractants et qu’il lui appartient de prendre les précautions appropriées soit en incorporant des clauses en ce sens dans les contrats en question, soit en contractant une assurance spécifique (arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, Rec. p. I‑6453, point 80).
54 Au surplus et en tout état de cause, dans l’espèce au principal, où les marchandises ont été entreposées dans un entrepôt privé de type C, l’obligation de tenir une compatibilité matières incombait, conformément à l’article 517, paragraphe 1, du règlement d’application du code des douanes communautaire, à l’entreposeur, lequel, en vertu de l’article 504, paragraphe 1, dudit règlement, s’identifiait avec l’entrepositaire et donc avec l’exportateur.
55 Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la seconde question posée que, dans l’hypothèse où l’exportateur doit rembourser, en raison d’un manquement à l’obligation de tenue d’une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d’avance d’une restitution à l’exportation, il y a lieu d’appliquer au montant indu à reverser la majoration de 20 % prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
1) Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires, pour autant que ces documents sont jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes.
2) Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que:
– dans la mesure où et pour autant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier, la preuve que des marchandises similaires en quantité et en nature à celles visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont été exportées ne suffit pas pour que le montant de la restitution à l’exportation afférente à ces marchandises puisse être regardé comme acquis à l’égard de l’exportateur;
– dans l’hypothèse où l’exportateur doit rembourser, en raison d’un manquement à l’obligation de tenue d’une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d’avance d’une restitution à l’exportation, il y a lieu d’appliquer au montant indu à reverser la majoration de 20 % prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié notamment par le règlement (CEE) n° 1708/93 de la Commission, du 30 juin 1993.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy