17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/15
Recours introduit le 14 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-23/10)
2010/C 100/24
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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constater que, du fait de l’acceptation systématique, par ses autorités douanières, de déclarations douanières de mise en libre pratique de bananes fraîches, alors que lesdites autorités savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré ne correspondait pas au poids réel des bananes, et du refus des autorités portugaises de mettre à disposition les ressources propres correspondant à la perte de recettes et aux intérêts de retard, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 68 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 (1), de l’article 290 bis et de l’annexe 38 ter du règlement (CEE) no 2454/93 (2), ainsi qu’en vertu des articles 2, 6, 9, 10 et 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 (3) et (CE, Euratom) no 1150/2000 (4);
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condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’article 290 bis du règlement no 2454/93 stipule que: «L’examen des bananes du code NC 0803 00 19 pour le contrôle de la masse nette à l’importation doit porter sur un nombre minimal de déclarations de mise en libre pratique égal à 10 % par année par bureau de douane. L’examen des bananes s’effectue au moment de la mise en libre pratique conformément aux règles fixées à l’annexe 38 ter».
L’annexe 38 ter stipule que: «1. Pour l’application de l’article 290 bis, les autorités douanières du bureau de douane auprès duquel la déclaration pour la mise en libre pratique de bananes fraîches a été déposée déterminent la masse nette en se basant sur un échantillon d’unités d’emballage de bananes pour chaque type d’emballage et pour chaque origine …».
Compte tenu de la législation communautaire et, notamment, de l’article 290 bis et de l’annexe 38 ter du règlement no 2454/93, précités, qui, en tant que tels, constituaient les normes applicables au cours de la période en cause, la Commission considère que les arguments avancés par les autorités portugaises pour ne pas mettre à disposition le montant des ressources propres dues et des intérêts de retard dus en application de l’article 11 du règlement no 1150/2000 ne sauraient être admis et qu’il ne fait aucun doute que l’article 290 bis et l’annexe 38 ter, précités, étaient absolument clairs quant au poids qui devrait servir de base pour l’application des droits de douane.
L’article 290 bis et l’annexe 38 ter précités prévoient sans équivoque que c’est la «masse nette», c’est-à-dire le «poids réel» des bananes qui doit être indiqué sur la déclaration de mise en libre pratique des bananes et que c’est ce «poids réel» qui doit, par conséquent, servir de base pour l’application des droits de douane.
La Commission n’était nullement tenue, juridiquement, de publier, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, un avis aux importateurs afin qu’ils n’utilisent pas le poids de 18,14 kg ou un poids moyen forfaitaire lors de l’établissement des déclarations en douane.
L’article 290 bis et l’annexe 38 ter précités étant clairs quant à la question du poids devant être pris en compte pour le calcul des droits de douane, les opérateurs économiques travaillant habituellement dans le secteur de l’importation de bananes et qui, de ce fait, sont informés de la législation applicable à cette activité pouvaient très facilement savoir que la déclaration en douane qu’ils devaient présenter devait porter sur «la masse nette», c’est-à-dire sur le poids réel des bananes et non pas sur un poids «commercial» qui constitue, comme cela a été prouvé dans la grande majorité des cas, un poids fictif.
Les autorités portugaises ne peuvent pas invoquer une faute de la part de la Commission résultant de la non-exécution d’une éventuelle obligation d’alerter les États membres à la suite des informations qui lui avaient été transmises par les autorités italiennes. En effet, les autorités douanières portugaises, qui se trouvaient sur les lieux du dédouanement des bananes importées, avaient, sans aucun doute, la possibilité de détecter — sans aucune information de la part de la Commission — que les déclarations douanières ne correspondaient pas à la réalité, étant donné que, dans la grande majorité des cas, le poids réel était supérieur au poids «forfaitaire» déclaré. Il incombait donc exclusivement aux autorités portugaises de vérifier, dans le cadre de leur sphère d’action et de contrôle, l’exactitude de ces déclarations.
L’article 13 du code des douanes communautaire confère aux autorités douanières le pouvoir de prendre «toutes les mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application correcte de la réglementation douanière».
Les autorités portugaises savaient qu’il était devenu pratique courante chez les opérateurs économiques de présenter des déclarations douanières de mise en libre pratique de bananes ayant pour base le poids commercial de 18,14 kg par caisse.
Dans ces conditions, ces autorités ne peuvent pas prétendre que l’article 290 bis précité les obligeait seulement à examiner 10 % des déclarations de mise en libre pratique de bananes.
La faculté accordée aux autorités douanières d’effectuer des contrôles supplémentaires s’agissant du poids des bananes au-delà du minimum de 10 % exigé par l’article 290 bis précité devient une obligation d’effectuer des contrôles supplémentaires quand il s’avère, au cours des contrôles effectués, qu’il existe un risque d’acceptation de déclarations incorrectes, compte tenu de l’objectif d’une protection efficace des ressources propres communautaires.
Lorsque les autorités douanières constatent que le poids déclaré ne correspond pas au poids réel et qu’il existe un risque d’acceptation de déclarations incorrectes, ces autorités ne doivent pas autoriser la mise en libre pratique des bananes sans procéder à un contrôle du poids, même si le pourcentage minimum de contrôle de 10 % a déjà été atteint par le bureau de douane au cours de l’année de référence.
La déclaration du poids «forfaitaire» commercial est, en soi, suffisant pour mettre en cause le caractère réel du poids déclaré, justifiant, ainsi, un contrôle de la part des autorités douanières en vue de déterminer le poids réel.
Il appartenait aux États membres, en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE (5), Euratom et en vertu de la responsabilité qui leur incombe en matière de perception des ressources propres communautaires, de prévoir la création d’une infrastructure adéquate en vue d’effectuer les contrôles nécessaires pour que les bananes mises en libre pratique soient dédouanées correctement, c’est-à-dire sur la base de leur poids réel.
La pratique des autorités portugaises consistant à accepter systématiquement des déclarations douanières, alors qu’elles savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré dans la déclaration douanière n’était pas le poids réel des bananes importées, sans procéder à un quelconque contrôle, ainsi que leur refus d’assumer la responsabilité en la matière s’agissant des conséquences financières pour le budget communautaire ne respecte ni la protection efficace des ressources propres ni la jurisprudence de la Cour.
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire — JO L 302, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire — JO L 253, p.1.
(3) Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 155, p. 1.
(4) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés — JO L 130, p. 1.
(5) Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes — JO L 293, p. 9.
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