17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/18
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 20 janvier 2010 — Toni Semerdzhiev/ET «Del Pi — Krasimira Mancheva»
(Affaire C-32/10)
2010/C 100/28
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven kasatsionen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante
:
Toni Georgiev Semerdzhiev
Parties défenderesses
:
ET «Del-Pi-Krasimira Mancheva»
ZAD «Bulstrad»
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de la directive no 90/314 (1) sont-elles applicables au cas d’espèce [objet du litige dans l’affaire au principal]?
2)
Comment faut-il interpréter la notion d’«autres services touristiques» au sens de l’article 2, sous 1), c), de la directive no 90/314 et cette notion inclut-elle l’obligation de l’organisateur d’assurer le consommateur?
—
Quels risques doit couvrir le contrat d’assurance conclu entre l’organisateur et la compagnie d’assurance au profit du consommateur?
—
De quel type d’assurance doit-il s’agir, d’une assurance de groupe pour tous les consommateurs du forfait ou bien d’une assurance individuelle pour chacun d’entre eux?
3)
Convient-il d’interpréter l’obligation de l’organisateur de fournir au consommateur avant le début du voyage une information sur la souscription facultative d’un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 90/314, en ce sens que l’organisateur à l’obligation de conclure avec le consommateur un contrat d’assistance individuel couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident?
4)
L’organisateur est-il obligé, en vertu des dispositions de la directive 90/314, de remettre l’original de la police d’assurance au consommateur avant le début du voyage?
5)
Comment faut-il interpréter la notion de «dommages» qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314?
6)
La notion de «dommages» qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314 inclut-elle également la responsabilité pour les préjudices moraux subis par le consommateur?
7)
Comment faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 90/314 en cas de demandes de réparation de préjudices moraux résultant d’un dommage corporel à cause de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services compris dans le forfait, notamment en cas de non remise au consommateur de l’original de la police d’assurance, lorsque celui-ci ne prévoit pas de limitation de la réparation?
(1) Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59).
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