1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/16
Recours introduit le 20 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume du Danemark
(Affaire C-33/10)
2010/C 113/24
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: Royaume du Danemark
Conclusions
—
Constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les autorisations fassent l’objet d’une réévaluation avant le 30 octobre 2007, le Royaume du Danemark a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1)
—
condamner le Royaume du Danemark aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’article 5, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une procédure d’autorisation et de réexamen des installations existantes au plus tard le 30 octobre 2007. Le délai s’applique sans exception et, conformément à la directive, les États membres ne peuvent faire valoir aucune circonstance spécifique pour justifier le non respect de cette obligation.
Il est insuffisant que le Danemark ait pris des mesures pour que tous les points en suspend liés au respect de l’article 5, paragraphe 1, de la directive puissent être résolus avant la fin de 2009. Les délais qui résultent de la réforme des communes du 1er janvier 2007 ne peuvent pas non plus être pris en compte pour apprécier si le Danemark a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1. Le délai prévu pour la mise en conformité des installations a expiré le 30 octobre 2007 et avait été notifié aux États membres dès le 22 septembre 2005. Le Danemark disposait donc de plusieurs années pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
Le Danemark n’a pas contesté le non-respect des conditions d’autorisation pour les autorisations existantes. Puisqu’il est donc incontesté qu’une part substantielle des huit installations danoises continue d’être exploitée sans autorisation au regard des dispositions de la directive, le Danemark a donc violé l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
(1) JO L 24, p. 8.
Full & Egal Universal Law Academy