27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/17
Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-36/10)
2010/C 80/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
—
constater que, en ne prenant pas toutes les mesures pour transposer correctement l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
—
condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission européenne fait valoir que la partie défenderesse n'a pas mis correctement en œuvre les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/82/CE dans la Région de Bruxelles-Capitale. Afin de prévenir des accidents majeurs et de limiter les conséquences de tels accidents, cette disposition crée en effet pour les États membres l'obligation de veiller à ce que la politique d'affectation ou d'utilisation des sols tienne compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part les établissements couverts par la directive et, d'autre part, des zones telles que les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentées par le public ou les zones de loisir, visées à l'article 12 de la même directive. Or, il ressortirait d'une analyse des dispositions transmises par les autorités bruxelloises que ces dispositions concerneraient seulement la procédure de délivrance des permis de bâtir ou de lotir, qui est nécessairement une étape postérieure à l'élaboration de la politique d'affectation ou d'utilisation des sols. Ainsi, les mesures régionales seraient incomplètes dans la mesure où elles ne portent pas sur l'ensemble de la procédure de définition et de mise en œuvre de cette politique.
(1) JO 1997, L 10, p. 13.
(2) Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97).
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