27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/27
Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-40/10)
2010/C 51/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, G. Berscheid et J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions (1), à l'exception de ses articles 1er et 3, tout en maintenant ses effets jusqu'à l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement faisant une application correcte des articles 64 et 65 du statut et de l'annexe XI à celui-ci;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission demande l'annulation partielle du règlement (UE) no 1296/2009 en ce que le Conseil, pour des motifs d'opportunité politique, aurait remplacé dans ce dernier règlement les montants des rémunérations et pensions proposés par la Commission sur la base d'un taux d'adaptation de 3,70 % — résultant de l'application mécanique de l'article 65 du statut et de son annexe XI — par des montants correspondants au coefficient, incorrect, de 1,85 %. Aux yeux du Conseil, ce remplacement serait justifié par la crise économique et financière ainsi que par la politique économique et sociale de l'Union.
En ce qui concerne les articles 2 et 4 à 17 du règlement attaqué, la Commission formule un moyen unique, tiré de la violation de l'article 65 du statut et des articles 1er et 3 de l'annexe XI du statut. Le Conseil aurait en effet une compétence liée en la matière, plus encore dans la version actuelle du statut — où le détail de la méthode d'adaptation des rémunérations et pensions figurerait à l'annexe XI du statut — que par le passé où la Cour, en se fondant sur le seul article 65 du statut, aurait déjà conclu à une marge d'appréciation réduite du Conseil. La Commission invoque également une violation de la confiance légitime et du principe «patere legem quam ipse fecisti».
L'article 18 du règlement attaqué violerait pour sa part les articles 3 à 7 de l'annexe XI du statut, en créant une possibilité d'adaptation intermédiaire des rémunérations, au-delà de l'échéance annuelle prévue à l'article 65 du statut et en dehors des conditions prévues aux articles 4 à 7 de l'annexe XI du statut.
(1) JO L 348, p. 10.
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