1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/17
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 2 février 2010 — Land Hessen/Franck Mücksch OHG, partie appelée en cause: Merck KG aA
(Affaire C-53/10)
2010/C 113/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Land Hessen.
Partie défenderesse: Franck Mücksch OHG
Partie appelée en cause: Merck KG aA
Questions préjudicielles
1)
L’article 12, paragraphe 1, de la directive «SEVESO II» [directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (2)] doit-il être interprété en ce sens que les obligations qu’il impose aux États membres, en particulier celle de tenir compte, dans leur politique d’utilisation des sols et dans les procédures de mise en oeuvre de cette politique, de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par la directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public, s’adressent uniquement aux autorités de planification, qui sont appelées à se prononcer sur l’utilisation des sols sur la base d’une pondération des intérêts publics et privés concernés, ou qu’elles s’adressent également aux autorités chargées de la délivrance des permis de construire, qui statuent sur la base d’une compétence liée sur l’autorisation d’un projet dans un secteur déjà aggloméré?
2)
Si l’article 12, paragraphe 1, de la directive «SEVESO II» s’adresse également aux autorités chargées de la délivrance des permis de construire, qui statuent sur la base d’une compétence liée sur l’autorisation d’un projet dans un secteur déjà aggloméré:
Les obligations précitées incluent-elles l’interdiction d’autoriser l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public qui — eu égard aux principes applicables en matière de planification — n’est pas séparé par une distance appropriée d’un établissement existant, alors que plusieurs immeubles comparables fréquentés par le public sont déjà implantés à une distance de l’établissement qui n’est pas ou pas sensiblement supérieure, que le nouveau projet ne fait peser sur l’exploitant aucune exigence supplémentaire en termes de limitation des conséquences d’un accident et que les exigences de salubrité des conditions de travail et de logement restent préservées?
3)
En cas de réponse négative à cette question:
Une législation aux termes de laquelle l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public doit impérativement être autorisée dans une situation comme celle décrite dans la question précédente tient-elle suffisamment compte de l’exigence du maintien d’une distance appropriée?
(1) JO L 10 du 14 janvier 1997, p. 13.
(2) JO L 311 du 21 novembre 2008, p. 1.
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