22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd de Prešov (République slovaque) le 9 février 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská
(Affaire C-76/10)
2010/C 134/25
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd de Prešov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: POHOTOVOSŤ s.r.o.
Partie défenderesse: Iveta Korčkovská
Questions préjudicielles
1) Première Question Préjudicielle
a)
Faut-il considérer que la mention en pourcents du coût total supporté par le consommateur (le taux annuel effectif global — TAEG) est à ce point déterminante que, si elle n’est pas stipulée dans le contrat, on ne saurait considérer que le coût du crédit à la consommation a été indiqué en des termes transparents et suffisamment clairs?
b)
Le cadre de protection du consommateur, tel qu’instauré par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, permet-il de qualifier d’abusive également la clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût au motif qu’elle n’est pas suffisamment transparente et compréhensible, dès lors que le contrat n’indique pas le pourcentage du coût global du crédit à la consommation et que le prix est exprimé uniquement par une somme d’argent constituée de différents charges stipulées, d’une part, dans le contrat et, d’autre part, dans les conditions générales de vente?
2) Deuxième Question Préjudicielle
a)
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée et rendue par défaut du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier même d’office le caractère disproportionné de la pénalité prévue dans un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur dès lors que, selon les règles de procédure nationales, elle peut aussi procéder à une appréciation de ce type dans le cadre de procédures similaires sur le fondement du droit national?
b)
En présence d’une clause pénale disproportionnée sanctionnant le non-respect de ses engagements par un consommateur, appartient-il à ladite juridiction d’en tirer toutes les conséquences selon le droit national afin de s’assurer que ladite clause ne soit pas opposable au consommateur en question?
c)
La clause prévoyant une pénalité s’élevant à 0,25% du montant du crédit par jour de retard, soit à 91,25% par an, peut-elle être qualifiée d’abusive en raison de son caractère disproportionné?
3) Troisième Question Préjudicielle
Le cadre de protection du consommateur résultant de l’application, aux contrats de crédit à la consommation, des règles de l’Union (directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil) permet-il au juge, dans l’hypothèse où les dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation ont été éludées en vertu du contrat et où une demande d’exécution d’une décision adoptée en vertu d’une sentence arbitrale a déjà été introduite, de mettre fin à l’exécution ou de l’autoriser aux frais du créancier à concurrence uniquement de la somme restant due au titre du crédit consenti, pour autant que les règles du droit national lui permettent de procéder à une telle appréciation de la sentence arbitrale, et qu’il dispose des éléments nécessaires concernant la situation en droit et en fait?
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