1.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/23
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof, Allemagne le 11 février 2010 — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg
(Affaire C-79/10)
2010/C 113/35
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof, Allemagne.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Systeme Helmholz GmbH.
Partie défenderesse: Hauptzollamt Nürnberg.
Questions préjudicielles
1)
L’article 14, paragraphe 1, sous b), première phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité doit-il être interprété en ce sens que l’exclusion de l’aviation de tourisme privée du bénéfice de l’allègement fiscal signifie que l’exonération des produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne ne peut être accordée qu’à des entreprises de transport aérien ou en ce sens que cette exonération s’étend à tous les carburants utilisés dans la navigation aérienne pour autant que l’avion est utilisé à des fins professionnelles ?
2)
L’article 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité doit-il être interprété en ce sens que cette disposition vise également les carburants dont un avion a besoin pour effectuer le vol aller et retour vers un chantier de maintenance aéronautique ou bien en ce sens que la possibilité d’allégement ne s’applique qu’aux entreprises dont l’objet social proprement dit est la fabrication, le développement, les essais et l'entretien d'aéronefs ?
3)
L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’utilisation d’un avion aussi bien à des fins privées que professionnelles pour effectuer des vols d’entretien ou de formation, il y lieu, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre [Or. 3] communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, d’accorder une exonération proportionnelle à l’utilisation professionnelle sur le carburant utilisé pour cet avion ?
4)
Dans la cas où il serait répondu par la négative à la troisième question: faut-il déduire de l’absence d’application de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans le cadre de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qu’en cas d’une utilisation mixte d’un avion à des fins privées et professionnelles il n’y a pas lieu d’accorder une exonération aux vols d’entretien et de formation ?
5)
Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à la troisième question ou dans celui où une conséquence juridique analogue résulterait d’autres dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité: sur quels critères et sur quelles périodes de référence convient-il de se fonder pour déterminer la proportion respective d’utilisation, au sens de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qui concerne les vols d’entretien ou de formation?
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