17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/28
Recours introduit le 11 février 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-80/10)
2010/C 100/43
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Jimeno Fernández et A. Markouli)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
Constater que l’arrêté ministériel de la République hellénique no 552 du 25 août 2004, tel que modifié au 8 septembre 2008 et notamment son article 4, paragraphes 2, 4, 5, et 7, son article 5, paragraphes 4, 5, 6, et 7, et son article 6, paragraphe 2, violent les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 6, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18 du règlement (CE) no 882/2004;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que l’arrêté ministériel en question relatif aux contrôles officiels à l’importation des céréales en provenance d’États tiers n’est pas conforme à certaines dispositions spécifiques du règlement (CE) no 882/2004.
L’arrêté ministériel grec prévoit notamment des règles générales concernant la fréquence des contrôles physiques des lots d’aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale en provenance d’États tiers, qui ne confèrent pas aux contrôles physiques effectués par l’autorité compétente le degré de flexibilité et de différentiation nécessaire à la mise en œuvre du système prévu par l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004.
De plus, il fixe des règles générales en ce qui concerne la conservation sous contrôle officiel de tes lots, lesquelles prévoient le placement sous contrôle officiel des lots même dans le cas de contrôles de routine. Ce placement indifférencié de lots sous contrôle officiel en l’absence de suspicion de non-conformité ou de doutes est contraire à l’article 18 du règlement (CE) no 882/2004. En outre, l’arrêté ministériel autorise la libération de l’ensemble des lots à l’expiration d’un délai de sept jours ouvrables, même en cas de suspicion de non-conformité ou de doutes, ce qui est également contraire à l’article 18 dudit règlement.
L’arrêté ministériel prévoit des règles spécifiques pour ce qui est des contrôles des lots en provenance d’États tiers destinés à détecter la présence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés. Ces contrôles doivent être effectués à une fréquence de 50 % pour les lots de blé et de 100 % pour les lots de maïs. La Commission estime que ces pourcentages sont particulièrement élevés et ne sont pas compatibles avec le système établi par le règlement (CE) no 882/2004, notamment son article 16, paragraphes 1 et 2, ces pourcentages résultant d’une appréciation erronée des risques et de l’absence de différentiation.
L’arrêté prévoit que les contrôles des lots de maïs en provenance de Bulgarie et de Roumanie, destinés à vérifier la présence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés, sont effectués à une fréquence de 100 %. La Commission considère que des contrôles d’une telle fréquence sont contraires aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004, lesquelles établissent que les contrôles des lots en provenance d’autres États membres doivent être fondés sur les risques et être non discriminatoires et proportionnés.
La République hellénique n’a pas fourni d’explications et données suffisantes justifiant l’adoption des dispositions précitées de l’arrêté ministériel relatif aux contrôles officiels à l’importation des céréales en provenance d’États tiers et d’autres États membres de l’Union européenne.
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