17.4.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 100/30
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italie) le 15 février 2010 — Edil Centro SpA/Electrosteel Europe sa
(Affaire C-87/10)
2010/C 100/45
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Edil Centro SpA.
Partie défenderesse: Electrosteel Europe sa.
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous b,) du règlement (CE) no 44/2001 (1) et, de façon plus générale, le droit communautaire en ce sens que, lorsqu’il prévoit que, dans un cas de vente de biens, le lieu d’exécution de l’obligation est le lieu où les biens ont été ou auraient dû être livrés conformément au contrat, le lieu de la livraison pertinent aux fins de la désignation du juge doté de la compétence juridictionnelle serait celui de la destination finale des marchandises qui font l’objet du contrat ou en ce sens que ce lieu pertinent serait le lieu où le vendeur s’acquitte de l’obligation de livraison conformément aux règles de droit matériel applicables en l’espèce ou les dispositions précitées seraient elles encore susceptibles d’une autre interprétation?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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